Indemnisation autonome pour le préjudice d’angoisse de mort imminente (distinct des souffrances endurées) et le préjudice d’attente et d’inquiétude (distinct du préjudice d’affection) : C.Cass., Ch. Mixte, 25/03/2022, n°20-15624 et n°20-17072

Par deux arrêts (C.Cass., Ch. Mixte, 25/03/2022, n°20-15624 et n°20-17072) destinés à une large publication (publication au Bulletin, publication au Rapport, Communiqué), la Chambre mixte de la Cour de cassation a apporté d’importances précisions relatives

  • à la nomenclature DINTILHAC
  • au préjudice d’angoisse de mort imminente
  • au préjudice d’attente et d’inquiétude

consacrant l’autonomie de ces deux postes de préjudices.

La nomenclature dite « Dinthilac » consacrait déjà les « souffrances endurées », les définissant ainsi :

« Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.Lire la suite

Confirmation : Accident de la circulation survenu dans un Etat partie à l’Espace économique européen autre que l’Etat français et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel et étant assuré dans l’un de ces Etats : exclusion de l’intervention du FGTI et incompétence de la CIVI (C.Cass., Civ. 2ème, 6 mai 2021, n°19-24996)

La 2ème Chambre de cassation a l’occasion de confirmer sa jurisprudence relative au régime applicable aux accidents survenus dans l’espace économique européen et l’absence d’intervention du FGTI.

L’enjeu est réel car de l’intervention ou non du FGTI dépend la compétence de la CIVI. Il faut donc saisir la bonne juridiction et savoir choisir qui du FGTI ou du FGAO doivent être actionnés.

Pour le FGTI, il convient de rappeler que s’appliquent notamment les dispositions de l’article 706-3 du Code de procédure pénale :

« Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L.Lire la suite

L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil n’implique pas que l’incapacité de travail personnel définie par l’article 706-3 du CPP soit liée à l’ITT retenue par le Juge pénal (C.Cass., Civ. 2ème, 5 mars 2020, 19-12720)

Si les dispositions relatives à la saisine de la Commission des Victimes d’Infraction (CIVI) sont insérées dans le Code de procédure pénale, il n’en demeure pas moins que la CIVI est une juridiction civile, ce que rappelle l’article 706-4 de ce même Code.

Cela implique de multiples conséquences dans l’articulation de la procédure devant la CIVI avec le volet pénal.

La Cour de cassation a l’occasion de revenir sur une question importante relative à l’appréciation d’un des critères de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, à savoir l’incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.

En effet, l’article 706-3 du Code de procédure permet l’indemnisation par la solidarité nationale via le Fonds de Garantie des victimes de Terrorisme et autres Infractions (FGTI) de « toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne« .… Lire la suite

Les dispositions de l’article 706-9 du code de procédure pénale n’imposaient à la victime ni de maintenir son action civile contre l’auteur de l’infraction ni de tenter d’obtenir préalablement à la saisine de la CIVI la réparation de ses préjudices par l’assureur du responsable (C.Cass., Civ. 2ème, 5 mars 2020, 18-22904)

Le FGTI est un organisme institué au bénéfice des victimes, dont l’existence et le fonctionnement sont notamment régis par l’article L. 422-1 du Code des assurances

Deux voies d’indemnisation par le FGTI sont ouvertes, en application, soit des critères de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, soit ceux de l’article 706-14 du même Code.

Dans la mesure où le FGTI assure l’indemnisation des victimes au moyen de la solidarité nationale, l’article 706-9 du Code de procédure pénale prévoit que la Commission d’Indemnisation des Victimes d’infraction (CIVI) détermine l’indemnité allouée en fonction des sommes perçues parallèlement par la victime :

  • les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9,1234-8 et 1234-20 du code rural ;
  • les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
  • les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
  • les salaires et des accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
  • les indemnités journalières de maladie et des prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité
  • les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice

L’article L.… Lire la suite