Assurance des établissements de santé : le fait dommageable au sens de l’article L. 251-2 C.Ass. doit être regardé comme connu de l’établissement de santé à une certaine date si, à cette date, sont connus de ce dernier non seulement l’existence du dommage subi par le patient mais aussi celle d’un fait de nature à engager la responsabilité de l’établissement à raison ce dommage (CE, 2 Avril 2021 – n° 430491)

L’article L. 124-3 du Code des assurances fonde le dispositif de l’action directe, qui permet d’agir directement contre l’assureur d’un responsable.

En présence d’un établissement public de santé, il est important de surveiller la compétence juridictionnelle, qui sera déterminée selon le caractère administratif ou de droit privé du contrat d’assurance souscrit par cet établissement de santé, solution retenue uniformément par

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