Lorsque l’immeuble vendu est atteint de vices cachés nécessitant sa démolition, l’acquéreur qui a choisi de le conserver sans restitution de tout ou partie du prix de vente est fondé à obtenir du vendeur de mauvaise foi des dommages et intérêts équivalant au coût de sa démolition et de sa reconstruction (C.Cass., Civ. 3ème, 30 Janvier 2020, n° 19-10176)

L’action en garantie du vice caché, dès lors que celui-ci est caractérisé au sens de l’article 1641 du Code civil, emporte plusieurs conséquences pour l’acheteur lésé au titre de ses demandes en justice.

D’une part, il devra opérer un choix parmi l’option que lui offre l’article 1644 du Code civil : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix« . Cette option concerne la vente elle-même : action estimatoire ou action rédhibitoire.… Lire la suite

Le vendeur professionnel est présumé connaitre les vices de la chose vendue (C.Cass., Com., 14 novembre 2019, n°18-14502)

Le régime de la garantie des vices cachés est soumis aux dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil.

L’action doit être engagée dans les deux années suivant l’apparition du vice, délai de forclusion.

La jurisprudence est partagée concernant l’enfermement ou non de l’action dans le délai de 5 ans courant à compter de la vente initiale (en faveur de l’application de l’article L. 110-4 du Code de commerce :  C.Cass., Civ. 1ère, 24 Octobre 2019, n° 18-14720 ; C.Cass., Civ. 1ère, 6 Novembre 2019, n°18-21481 ; en ce sens contraire : 5 ans à compter de la mise de la cause : (C.Cass.,Lire la suite