En vertu du principe de réparation intégrale, le maître d’ouvrage, indemnisé de ses préjudices parallèlement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour refuser le paiement du solde des honoraires du maître d’œuvre (C.Cass., Civ. 3ème, 28 Septembre 2023, n°22-19475)

Principe cardinal de la responsabilité civile, le principe de réparation intégrale commande de replacer la victime qui aurait été la sienne en l’absence de sinistre, sans pertes, ni profits.

De manière claire, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a pu énoncer à ce titre que « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit » (C.Cass., Com., 10 Janvier 2012, n°10-26837).

La mise en œuvre de ce principe peut poser des difficultés d’articulation en matière de responsabilité contractuelle puisque le droit des contrats prévoit :

  • Le versement de dommages et intérêts en l’absence d’exécution du contrat, en vertu des articles 1231-1 et suivants du Code civil (et aux articles 1146 et suivants du Code civil avant la réformation de l’Ordonnance du 10 Février 2016).
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Lorsque l’immeuble vendu est atteint de vices cachés nécessitant sa démolition, l’acquéreur qui a choisi de le conserver sans restitution de tout ou partie du prix de vente est fondé à obtenir du vendeur de mauvaise foi des dommages et intérêts équivalant au coût de sa démolition et de sa reconstruction (C.Cass., Civ. 3ème, 30 Janvier 2020, n° 19-10176)

L’action en garantie du vice caché, dès lors que celui-ci est caractérisé au sens de l’article 1641 du Code civil, emporte plusieurs conséquences pour l’acheteur lésé au titre de ses demandes en justice.

D’une part, il devra opérer un choix parmi l’option que lui offre l’article 1644 du Code civil : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix« . Cette option concerne la vente elle-même : action estimatoire ou action rédhibitoire.… Lire la suite

Le vendeur professionnel est présumé connaitre les vices de la chose vendue (C.Cass., Com., 14 novembre 2019, n°18-14502)

Le régime de la garantie des vices cachés est soumis aux dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil.

L’action doit être engagée dans les deux années suivant l’apparition du vice, délai de forclusion.

La jurisprudence est partagée concernant l’enfermement ou non de l’action dans le délai de 5 ans courant à compter de la vente initiale (en faveur de l’application de l’article L. 110-4 du Code de commerce :  C.Cass., Civ. 1ère, 24 Octobre 2019, n° 18-14720 ; C.Cass., Civ. 1ère, 6 Novembre 2019, n°18-21481 ; en ce sens contraire : 5 ans à compter de la mise de la cause : (C.Cass.,Lire la suite