Faute disciplinaire du chirurgien-dentiste : les connaissances du patient en la matière ne dispensent pas le praticien de son devoir d’information (CE, 12/02/2020, n° 425722)

A l’instar des médecins ou des avocats, les chirurgiens – dentistes sont soumis à des obligations déontologique.

Tout patient estimant qu’un chirurgien – dentiste aurait manqué à une de ses obligations déontologiques peut déposer une plainte auprès de la chambre disciplinaire de première instance régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes territorialement compétente.

Une procédure de conciliation est prévue à l’article L. 4123-2 du Code de la santé publique.

Cette procédure disciplinaire ne peut tendre qu’à dénoncer d’éventuels manquements du praticien, afin que celui-ci soit sanctionné le cas échéant, par les peines prévus à l’article L. 4124-6 du Code de la santé publique (blâme, avertissement, interdiction temporaire ou définitive d’exercer…).… Lire la suite

L’absence d’information ou de consentement du patient quant au caractère libéral de la consultation était sans incidence sur ce caractère libéral / lorsqu’un praticien d’un centre hospitalier reçoit en consultation une femme enceinte ayant auparavant été suivie dans un autre cadre, il lui appartient de vérifier que l’intéressée a, antérieurement, effectivement reçu l’information prévue à l’article L. 2131-1 du code de la santé publique et, à défaut, de lui donner cette information, y compris jusqu’aux derniers moments de la grossesse (CE, 13/11/2019, n°420299)

La multiplicité d’intervenant auprès d’un patient peut compliquer l’exercice de recours en garantie.

L’arrêt du 13 Novembre 2019 du Conseil d’Etat en constitue une nouvelle illustration, touchant la question :

  • Du statut libéral du praticien exerçant au sein d’un établissement public et de sa responsabilité
  • D’une succession de praticien auprès d’un patient, et de leur devoir d’information.

D’une part, au sujet de la clientèle libérale du praticien hospitalier, il faut rappeler que l’article L. 6154-1 du Code de la santé publique permet au praticien hospitalier exerçant à temps plein d’exercer une activité libérale, dès lors que cela ne perturbe pas les missions confiées à l’établissement en vertu des articles L.… Lire la suite