Le maître de l’ouvrage ne peut se dispenser de la mise en demeure préalable avant résiliation du contrat de louage que quand elle s’avère impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de l’activité de l’entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d’ouvrage : les conditions d’application de la garantie de l’assureur DO avant réception n’étaient pas réunies / La mise en demeure s’entendant de l’acte par lequel une partie à un contrat interpelle son cocontractant pour qu’il exécute ses obligations, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que la mise en demeure qui, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, devait être adressée à l’entrepreneur avant la résiliation de son contrat, devait émaner du maître de l’ouvrage ou de son mandataire / si le contrat de maîtrise d’œuvre autorisait le maître d’œuvre à adresser tous courriers utiles aux entreprises pour l’exécution de sa mission de direction des travaux, il ne contenait aucun mandat exprès à l’effet d’adresser aux entreprises défaillantes une mise en demeure avant résiliation du contrat[C.Cass., Civ. 3ème, 7 Septembre 2022, n° 21-21382]

L’assurance dommage est notamment définie à l’article L. 242-1 du Code des assurances, tant pour la nature des garanties que pour la procédure d’instruction des déclarations de sinistre puis l’offre d’indemnisation. Ces dispositions sont complétées par les clauses-type de l’annexe II de l’article A 243-1 du même Code.

L’assurance dommages-ouvrage repose sur un principe de pré-financement : l’assureur DO indemnise le maître d’ouvrage et effectue ensuite, postérieurement, une fois subrogé, ses recours. La subrogation intervient en vertu de l’article L. 121-12 du Code des assurances.

Son intervention se conçoit essentiellement après la réception mais l’alinéa 8 de l’article L. 242-1 du Code des assurances prévoit une possible prise en charge lorsque « avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations » .… Lire la suite

Le syndic n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour appeler en garantie un coresponsable / en l’absence de réception, la garantie décennale n’est pas applicable (C.Cass., Civ. 3ème, 15/12/2021, n° 20-21537)

Par un arrêt en date du 15 Décembre 2021, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur deux questions récurrentes en jurisprudence, à savoir :

  • l’habilitation du Syndic pour agir en justice, et plus précisément pour former un appel en garantie, même si cette question est amenée à perdre de l’intérêt au fil du temps avec l’entrée en vigueur du Décret n° 2019-650 du 27 Juin 2019.
  • le fondement juridique applicable en l’absence de réception des travaux.

Les données factuelles sont le suivantes :

  • se plaignant d’infiltrations dans son lot, M. [G] a assigné, en indemnisation de ses préjudices, un syndicat des copropriétaires
  • le SDC a appelé en garantie la société Proact’Imm, son ancien syndic, la société José Diniz constructeur rénovateur (la société José Diniz), qui a procédé à la réfection de la toiture de l’immeuble, et la société civile immobilière Les Trois ailes (la SCI), propriétaire d’un fonds limitrophe.
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