Société civile immobilière et bénéfice de l’article L. 132-1 ancien du Code de la consommation : appréciation de la qualité de maître d’ouvrage non professionnel pour écarter une clause abusive (C.Cass, Civ. 3ème, 07/11/2019, n° 18-23259 et Civ. 3ème, 17/10/2019, n° 18-18469)

La Cour de cassation vient de publier en moins de trois semaines deux arrêts concernant l’article L. 132-1 du Code de la consommation (dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) et son bénéfice au profit d’une société civile immobilière. Son arrêt du 7 Novembre 2019 a d’ailleurs été prononcé par une formation de section.

L’ancien article L. 132-1 du Code de la consommation, abrogé au 1er Juillet 2016, énonçait que :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.Lire la suite

Nullité du contrat d’assurance pour défaut d’aléa lors de la souscription : vétusté du bâtiment, manque d’entretien et qualité médiocre des travaux réalisés par les bailleurs (C. Cass., Civ.3ème, 20 Juin 2019, n° 17-26383)

L’aléa représente la pierre angulaire du système assurantiel.

L’alinéa 2 de l’article 1108 du Code civil énonce ainsi que le contrat est « aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain« .

Objet même du contrat d’assurance, l’aléa doit être présent tant à la souscription du contrat que tout au long de la vie de celui-ci. C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a pu valider une clause de non-garantie en cas de défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, incluse dans un contrat d’assurance (C.Lire la suite

Il incombe à l’assureur de prouver qu’il a bien rappelé à l’assuré au travers de la police souscrite les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance (C.Cass., Civ.2ème, 18 Avril 2019, pourvoi n° 18-13938)

Les actions dérivant du contrat d’assurance se prescrivent en principe dans un délai de 2 ans à compter de la survenance du dommage en vertu de l’article L. 114-1 du Code des assurances.

Ce délai de 2 ans s’avère relativement bref et doit inciter l’assuré à faire preuve de vigilance.

Afin que l’assuré prenne conscience de ces enjeux, l’article R. 112-1 du Code des assurances énonce que les polices d’assurance « doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant […] la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance« .… Lire la suite