Le neurologue, qui s’était inscrit à un congrès médical, et avait réservé à cet effet une chambre d’hôtel dans la ville du congrès, n’agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle : absence de qualité de professionnel et possibilité d’appliquer les dispositions relatives aux clauses abusives (C.Cass., Civ. 1ère, 31/08/2022, n°21-11097)

La législation sur les clauses abusives est désormais codifiée à l’article L. 212-1 du Code de la consommation.

L’article L. 212-2 du même Code précise :

« Les dispositions de l’article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels »

Ainsi, seuls les professionnels sont exclus du bénéfice de cette législation favorable.

L’article liminaire du Code de la consommation distingue entre :

  • Le « consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
  • Le « non-professionnel » : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
  • Le « professionnel » : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
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Maîtres d’ouvrage personnes physiques exerçant exercent les activités de restauratrice et cuisinier faisant construire deux immeubles d’habitation en vue de la location d’appartements non meublés : motifs insuffisants à écarter l’éventualité que les maîtres de l’ouvrage aient agi dans l’exercice d’une activité professionnelle accessoire (C.Cass., Civ. 1ère, 1, 5 mai 2021, n°19-20922)

Par dérogation aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2 depuis le 14 Mars 2016, prévoit un délai de prescription limité à 2 ans pour la créance du professionnel contre un débiteur consommateur : « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

En construction, ces dispositions ont vocation à s’appliquer, la Cour de cassation ayant déjà indiqué que « l’article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs« , au sujet d’une VEFA (C.Cass.,Lire la suite