Le neurologue, qui s’était inscrit à un congrès médical, et avait réservé à cet effet une chambre d’hôtel dans la ville du congrès, n’agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle : absence de qualité de professionnel et possibilité d’appliquer les dispositions relatives aux clauses abusives (C.Cass., Civ. 1ère, 31/08/2022, n°21-11097)

La législation sur les clauses abusives est désormais codifiée à l’article L. 212-1 du Code de la consommation.

L’article L. 212-2 du même Code précise :

« Les dispositions de l’article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels »

Ainsi, seuls les professionnels sont exclus du bénéfice de cette législation favorable.

L’article liminaire du Code de la consommation distingue entre :

  • Le « consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
  • Le « non-professionnel » : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
  • Le « professionnel » : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
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La clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte qu’il appartenait à la Cour d’appel d’examiner d’office la régularité d’une telle clause (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Janvier 2022, n°21-11095)

Les contrats d’architectes, mais aussi d’autres contrats de louage d’ouvrage, peuvent contenir une clause de conciliation préalable obligatoire. En ce qui concerne les contrats d’architecte, cette clause contraint le maître d’ouvrage à solliciter l’avis du Conseil régional de l’ordre des architectes.

Faute de respecter la mise en œuvre de cette clause avant tout engagement d’une procédure judiciaire au fond, le maître d’ouvrage pourrait voir son action déclarer irrecevable, étant rappelé que

Il sera utilement rappelé que :

  • Cette clause ne fait pas échec à une demande d’expertise judiciaire, mesure d’instruction in futurum, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile (Cass.,
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Conditions de l’exception à l’application immédiate d’une jurisprudence nouvelle relative à la fixation du point de départ de la prescription biennale des créances non-professionnelle (C.Cass., Civ. 1ère, 19 Mai 2021, n° 20-12520)

L’une des conséquences majeures lors d’un revirement de jurisprudence consiste dans la remise en cause de solution juridique antérieure tenue pour acquise, ce qui peut affecter l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridiques, bien des années plus tard. Le revirement a donc un effet rétroactif.

En effet, en raison des temps inhérents aux procédures d’expertise puis d’instance au fond, lorsque la Cour de cassation statue, une décennie s’est bien souvent écoulée avant que la Cour de cassation ne statue, et revienne, le cas échéant, sur sa jurisprudence.

Le sujet n’est pas nouveau et dès 2004, le Président de la Cour de cassation avait mis en place un groupe de travail, dirigé par le Professeur MOLFESSIS, destiné à étudier cette question (ACTUALITÉ.Lire la suite