Confirmation (bis) : les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, en l’occurrence l’assignation (C.Cass., Civ. 3ème, 05/11/2020, n°19-20237)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a de nouveau, après son arrêt du 1er Octobre 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 01/10/2020, n° 19-21502, JurisData 2020-01-5480) l’occasion de confirmer sa jurisprudence relative au délai de prescription applicable aux recours en garantie entre constructeurs, issue de deux arrêts du 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, 18-25915 et C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n° 16-24352).

Avec la Loi du 17 Juin 2008, qui souhaitait uniformiser les délais de prescription, un doute était apparu concernant l’application :

  • Soit de l’article 1792-4-3 du Code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
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