La clause d’exclusion de garantie au titre du préjudice commercial, ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision, rendant nécessaire son interprétation (C.Cass., Civ. 2ème, 26 novembre 2020, n°19-16435)

L’article L. 113-1 du Code des assurances permet à l’assureur, hors clauses-types obligatoires, d’insérer des exclusions de garantie, à la condition que celles-ci demeurent formelles et limitées, c’est-à-dire selon la Cour de cassation :

Ainsi, en matière de « RC produits », la Cour de cassation a pu considérer comme formelle et limitée la clause qui écarte toute prise en charge pour les « dommages matériels subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par l’assuré, par les objets fournis et mis en œuvre par lui, ainsi que les frais et dépenses engagées pour la réparation de ces dommages » (C.Cass.,Lire la suite

Doublement du taux de l’intérêt légal : la circonstance que la victime conteste la date de consolidation retenue par l’expert ne dispense pas l’assureur de faire une offre d’indemnisation (C.Cass., Civ. 2ème, 26 novembre 2020, n°19-16016)

La Loi n° 85-677 (dîte Loi BADINTER) du 5 Juillet 1985 a instauré un régime d’indemnisation favorable à la victime. Elle a été complétée par la Loi n° 2003-706 du 1er Août 2003.

L’article L. 211-9 du Code des assurances énonce :

« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.Lire la suite

Par l’effet de la subrogation conventionnelle, l’assureur de la victime est investi de l’action directe contre l’assureur du responsable, même dans le silence des Conditions Générales (C.Cass., Civ. 2ème, 26/11/2020, n° 19-23023)

Classiquement, un assureur ayant indemnisé son assuré se trouve subrogé dans les droits de celui-ci :

  • Soit par le biais de la subrogation légale, en vertu de l’article L. 121-1 du Code des assurances, dès lors que l’assureur a réglé l’indemnité contractuellement due (ce qui exclut le geste commercial : Cass., Civ. 1ère, 23 mars 1999, n°97-11685 ; ainsi que le recours pour un paiement indu : C.Cass., Civ. 2ème, 10 décembre 2015, n°14-27202)
  • Soit par le biais de la subrogation conventionnelle, qui peut intervenir en l’absence de subrogation légale, sur le fondement de l’article 1250 ancien du Code civil, et désormais l’article 1346-1 du Code civil : « la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, qui n’a pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie » (Cass.,Com.,
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Compétence du Juge administratif pour connaitre du recours d’un constructeur contre le sous-traitant d’un co-défendeur en l’absence de lien de droit privé sur le fondement délictuel, sans limiter limiter l’analyse de la faute aux règles de l’art ou aux dispositions réglementaires (CE, 6 Novembre 2020, n°428457)

Un même chantier peut impliquer une multitude de relations de droit entre les différents acteurs. La situation peut s’avérer d’autant plus compliquée lorsque l’ouvrage est réalisé dans le cadre d’un marché public.

Il faut alors maîtriser les subtilités de la dualité juridictionnelle afin d’éviter l’irrecevabilité d’une demande.

Dans son arrêt du 6 Novembre 2020, le Conseil d’Etat donne un rappel utile, illustrant la – relative – simplification découlant des évolutions jurisprudentielles intervenues depuis plus de deux décennies.

Par une décision en date du 24 Novembre 1997 (Tribunal des conflits, 24 novembre 1997, n°03060 ) le Tribunal des conflits a estimé que « le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé« , au sujet du recours d’un constructeur contre les architectes du chantier aux fins d’indemnisation de son préjudice résultant des fautes commises par ces derniers

Cette solution a ensuite été reprise par le Conseil d’Etat (CE, 2 Août 2011, n°330982) au sujet de l’action d’un maître d’ouvrage contre le sous-traitant d’un constructeur.… Lire la suite

Absence de preuve par l’assuré du lien de causalité entre l’évaluation financière réalisée par l’Expert d’assureur et les conséquences financières de cette évaluation estimée tardive pour son établissement (C.Cass., Civ. 2ème, 5 Novembre 2020 – n° 19-15740)

La 2ème Chambre civile vient de prononcer un arrêt (certes non publié ; C.Cass., Civ. 2ème, 5 Novembre 2020 – n° 19-15740) mais intéressant sur le plan pratique en ce qui concerne la potentielle responsabilité d’un Expert financier missionné par un assureur, vis-à-vis de l’assuré.

Cela implique d’apprécier l’éventuelle responsabilité de l’Expert financier missionné par l’assureur. Cette responsabilité sera nécessairement délictuelle en l’absence de lien contractuel entre l’Expert et l’assuré : seul l’article 1382, devenu 1240 du Code civil peut ainsi être invoqué.

Les données de l’affaire sont relativement simples :

  • le 14 septembre 2007, un incendie dans les locaux de l’entreprise agro-alimentaire qu’exploite la société Crêperie d’Emeraude a entraîné une interruption totale d’activité jusqu’au 21 novembre 2007, avant une reprise progressive.
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Les désordres litigieux étaient déjà connus dans toute leur ampleur lors de la réception et n’avaient pas évolué par la suite, aucune action du syndicat des copropriétaires fondée sur la responsabilité décennale, seul fondement applicable pour le trouble anormal de voisinage en l’espèce, ne pouvait prospérer (C. Cass., Civ. 3ème, 5 Novembre 2020, n° 19-16425)

Régime favorable au maître d’ouvrage, la responsabilité décennale suppose la réunion de plusieurs conditions, dont le caractère caché du vice lors des opérations de réception. A défaut :

  • soit le désordre est apparent et le maître d’ouvrage a omis de le porter en réserve lors de la réception (ou durant un délai de 8 jours en présence d’un maître d’ouvrage non assisté d’un professionnel lors de la réception dans le cadre d’un CCMI, en vertu de l’article L. 231-8 du CCH :  (Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, n°18-14511), ce qui implique un effet de purge, privant le MOA de tout recours contre le constructeur (et sauf son recours contre le maître d’œuvre au titre de son devoir de conseil pour la mission AOR)
  • soit le désordre est réservé et alors la responsabilité du constructeur, tenue d’une obligation de résultat, peut être recherchée sur le fondement contractuel (Cass.,
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Contrat de fourniture et de pose d’une installation de chauffage incluant la fourniture et la mise en place de toute l’installation de climatisation de l’hôtel : qualification d’ouvrage / puissance insuffisante de l’installation et pannes à répétition : désordre de nature décennale / réception tacite à la date de paiement intégrale, postérieurement à la prise de possession (C.Cass., Civ. 3ème, 12/11/2020 n°19-18213)

Le régime de la responsabilité décennale suppose la réunion de plusieurs conditions, dont :

  • L’existence d’un ouvrage
  • Une réception de l’ouvrage, qui peut être expresse, judiciaire ou tacite
  • Un sinistre d’une certaine gravité, soit une impropriété à destination soit une atteinte à la solidité.

Par son arrêt du 12 Novembre 2020, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur ces trois notions.

Sur le plan factuel, il convient de retenir que

  • la société Aza a acquis un bâtiment afin de l’aménager en hôtel, puis a fait procéder à sa rénovation et réhabilitation complètes.
  • La société Dim froid, chargée de la conception et de l’installation de la climatisation, a établi un devis, qui a été accepté.
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Accident de la circulation sur le tournage d’un film impliquant un véhicule, dont le propriétaire n’avait pas été dépossédé contre sa volonté : application de l’article L. 211-1 al. 2 et 3 du Code des assurances à l’exclusion de l’article L. 121-12 du même Code (C.Cass., Civ. 2ème, 5 novembre 2020, n°19-17062)

L’alinéa 1er de l’article L. 211-1 du Code des assurances instaure l’obligation pour toute personne physique ou morale autre que l’Etat, d’assurer un véhicule susceptible d’être impliqué dans un accident de circulation.

Le 2ème alinéa de cet article ajoute que :

« Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance.Lire la suite

Confirmation de jurisprudence : Celui qui est chargé de la maintenance d’une porte automatique d’accès à un parking est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil (C.Cass., Civ. 3ème, 05/11/2020, n° 19-10857)

Il est classiquement distingué en matière d’obligation contractuelle, entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat. La 1ère implique de ne retenir la responsabilité du cocontractant que si celui-ci n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour parvenir au résultat demandé (régime juridique applicable notamment aux avocats) tandis que la 2nde emporte une responsabilité de plein du cocontractant dès lors que le résultat n’est pas obtenu. Ainsi, avec l’obligation de résultat, il est vain pour le cocontractant de rapporter la preuve qu’il a tout mis en œuvre dans la réalisation de sa prestation. La preuve de l’absence de faute est insuffisante.… Lire la suite

Confirmation (bis) : les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, en l’occurrence l’assignation (C.Cass., Civ. 3ème, 05/11/2020, n°19-20237)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a de nouveau, après son arrêt du 1er Octobre 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 01/10/2020, n° 19-21502, JurisData 2020-01-5480) l’occasion de confirmer sa jurisprudence relative au délai de prescription applicable aux recours en garantie entre constructeurs, issue de deux arrêts du 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, 18-25915 et C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n° 16-24352).

Avec la Loi du 17 Juin 2008, qui souhaitait uniformiser les délais de prescription, un doute était apparu concernant l’application :

  • Soit de l’article 1792-4-3 du Code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
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