Alors que les trails, courses à pied et autres marathons battent des records de fréquentation, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation vient de prononcer un arrêt important qui rappelle qu’avant de partir, il faut bien s’échauffer… et s’assurer.
Cela vaut aussi pour les associations organisatrices de ces manifestations.
Vis-à-vis des participants à la manifestation sportive, en principe, l’organisatrice est tenue d’une simple obligation de moyens dans le cadre d’une relation contractuelle.
C’est donc la responsabilité contractuelle de l’organisatrice qui peut être recherchée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Elle est tenue d’une obligation de sécurité qui est en principe une obligation de moyens
- Pour une activité de gymnastique (Cass., Civ.1ère, 13 Février 2021, n°19-13113) : » le club de sport est tenu d’une obligation de sécurité de moyens vis-à-vis de ses adhérents qui pratiquent la gymnastique sous le contrôle de ses entraîneurs, avec son matériel et dans ses locaux »
- Pour une activité de laser-game (Cass., Civ. 1ère, 22 Octobre 2015, n°14-17813) : « s’agissant d’une activité au cours de laquelle les joueurs gardent une autonomie physique et peuvent faire preuve d’initiative puisque les personnes se déplacent en marchant librement dans l’aire de jeu et font usage de pistolets laser, l’organisateur n’est tenu que d’une obligation de sécurité de moyens ; que dans ces conditions, la responsabilité de la société ne peut être engagée que s’il est démontré qu’elle a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice, notamment une faute de nature à mettre en danger la sécurité des joueurs«
C’est donc à la victime, ou à ses ayants-droits, de rapporter la preuve d’un manquement de l’organisatrice à ses obligations.
Cette obligation de moyens peut basculer sur une obligation de résultat pour certaines activités, qui aboutit à un renversement de la charge de la preuve : l’organisatrice ne peut s’exonérer que par la preuve d’un cas de force majeure (avec ses 3 composantes : irrésistibilité, imprévisibilité et extranéité).
La distinction se baserait sur le rôle actif ou non de la victime au moment de l’accident. Il en va ainsi pour les activités de sauts à l’élastique (C.Cass., Civ.1ère, 30 Novembre 2016, n°15-25249) ou une activité de bob-luge ( » l’exploitant d’une piste de bob-luge est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients, dès lors que ceux-ci ne peuvent décider librement de la trajectoire de l’engin » : C.Cass., Civ. 1ère, 17 Mars 1993, n°91-14417).
Par contre, « l’obligation contractuelle de sécurité de l’exploitant d’une salle d’escalade est une obligation de moyens dans la mesure où la pratique de l’escalade implique un rôle actif de chaque participant » (C.Cass., Civ. 1ère, 25 Janvier 2017, n°16-11953).
Certains sports, considérés comme plus « dangereux » ou « à risques », se placent entre obligation de moyens et obligation de résultat : l’organisatrice est soumise à une obligation de moyen renforcée, qui aboutit à un renversement de la charge de la preuve. C’est alors à l’organisatrice de démontrer qu’elle a tout mis en œuvre pour éviter l’accident.
Il en va ainsi pour :
- l’organisatrice d’une activité de vol planeur (Cass., Civ. 1ère, 16 Octobre 2001, n°99-18221: « le moniteur de sports est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants, à une obligation de moyens, cependant appréciée avec plus de rigueur lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux« )
- un entraineur de lutte qui a laissé deux lutteurs de niveaux et gabarits différents s’affronter (Cass., Civ. 1ère, 16 Mai 2018, n°17-17904).
Au vu des risques potentiels, il est donc important de bien s’assurer.
A ce titre, le Législateur a introduit un article L. 321-4 du Code du sport qui énonce que :
« Les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.
Elles informent également leurs adhérents de l’existence de garanties relatives à l’accompagnement juridique et psychologique ainsi qu’à la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques »
Cette obligation ne se limite pas aux clubs de sport, mais bien également aux associations sportives, ce que rappelle précisément la 1ère Chambre civile dans son arrêt publié du 28 Janvier 2026 (C.Cass., Civ. 1ère, 28 Janvier 2026, n°24-20866).
Les faits sont simples
- le 19 octobre 2012, participant à l’ultra-trail dit « la diagonale des fous », organisé sur l’île de La Réunion par l’association Le Grand Raid (l’association), Mme [H] a chuté dans une descente en escalier et s’est gravement blessée.
- Estimant notamment que l’association avait manqué à son obligation de sécurité et à son obligation d’information, Mme [H] a assigné en responsabilité et indemnisation l’association ainsi que son assureur, la société Mutuelle assurance instituteur France.
Madame H. a invoqué un manquement de l’association à son devoir de conseil quant à l’intérêt qu’elle avait de souscrire une assurance de personne couvrant ses dommages corporels.
Par un arrêt en date du 18 Avril 2024, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENANCE a débouté Madame H. de sa demande aux motifs que « cette obligation d’information des participants ne pèse que sur les clubs de sport au sens de l’article L. 321-4 du code du sport envers leurs adhérents, ce qui n’est pas le cas de l’inscription à une course organisée par une association fût-elle sportive« .
Madame H. a formé un pourvoi et l’arrêt d’appel est censuré par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation
- sous le visa de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2010-131 du 10 février 2016 (désormais article 1231-1 du Code civil)
- énonçant qu’il résulte de ce texte que « l’organisateur d’une manifestation sportive est tenu d’informer les participants sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances qu’il a souscrites afin qu’ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité«
Ainsi, le devoir d’information ne se limite pas aux clubs de sport et chaque organisatrice d’une association sportive est tenue à cette obligation d’information.
Tel a déjà été le cas pour :
- une association organisatrice d’une activité de parapente (Cass., Civ. 1ère, 25 Novembre 2020, n°19-17195)
- une association organisatrice d’une manifestation nautique (Cass., Com., 25 Novembre 2020, n°19-11430 : retenant une absence de faute vis-à-vis du chef de bord : « Si l’organisateur d’une manifestation nautique maritime est tenu d’informer les participants sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances qu’il a souscrites afin qu’ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité, son obligation d’information ne porte pas sur l’étendue et l’efficacité de l’assurance individuelle de responsabilité souscrite par le chef de bord, lequel, ne pouvant légitimement ignorer le régime de responsabilité personnelle auquel il est soumis et, notamment, le montant maximum des indemnités qui peuvent être mises à sa charge, doit lui-même se renseigner sur ce point, afin de souscrire l’assurance adéquate, sans pouvoir reprocher à l’organisateur l’erreur que celui-ci aurait pu commettre sur ce montant« )
Ce devoir d’information a par contre été écarté pour
- les comités d’entreprise (Cass., Civ. 2ème, 19 Mars 1997, n°94-19249)
- les associations non déclarées (Cass., Civ. 1ère, 5 Avril 2005, n°02-15709 : pour une entente sportive entre deux clubs de rugby)
- les sociétés sportives relevant du Ministère de l’agriculture (Cass., Civ. 1ère, 25 Février 2003, n°00-12157 : pour course organisée par une société ayant pour objet social l’élevage et l’amélioration de la race chevaline)

