Le sujet des activités déclarées revient régulièrement en jurisprudence, signe que la question continue de poser des difficultés. Les enjeux ne sont pas neutres car cela peut conduire un assureur à opposer une non-garantie. Mais l’arrêt prononcé par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que la partie n’est pas forcément gagnée pour l’assureur qui entend opposer une non-garantie, et que le sujet mérite une approche toute en nuance (C.Cass., Civ. 3ème, 12 Mars 2026, n° 24-10.927).
Sur la question des activités déclarées, la jurisprudence a déjà pu valider une non-garantie pour
- Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC» (, Civ. 3ème, 18 octobre 2018, pourvoi n°17-23741)
- une entreprise générale qui sous-traite la totalité des travaux et exerce une mission de maîtrise d’œuvre (, Civ.3ème, 18 avril 2019, pourvoi n°18-14028)
- un sinistre en lien avec des travaux de couverture alors qu’avaient été souscrites les activités de maçonnerie, béton armé, structure et travaux courants (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Mars 2020, n°18-15164)
- Les travaux d’enrochement exécutés avaient pour fonction de soutenir et stabiliser le terrain surplombant la voie d’accès et la parcelle voisine tandis que l’assuré n’avait pas déclaré l’activité d’enrochement, distincte de celle de terrassement : non-garantie (C.Cass., Civ. 3ème, 18 Janvier 2024, 22-22781).
Les difficultés proviennent surtout des procédés techniques employés pour l’exercice de l’activité déclarée. Ainsi, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a déjà pu valider une non-garantie pour :
- Une entreprise qui « avait souscrit une police garantissant ses responsabilités civile et décennale en déclarant l’activité n° 10 « Etanchéité sur supports horizontaux ou inclinés exclusivement par procédé Paralon» alors qu’elle a « mis en œuvre un procédé d’étanchéité Moplas sbs et non un procédé Paralon » (, Civ. 3ème, 8 novembre 2018, pourvoi n°17-24488)
- Une entreprise souscriptrice qui n’avait pas réalisé ses travaux en respectant le procédé déclaré (procédé Harnois ; (, Civ. 3ème, 30 Janvier 2019, pourvoi n°17-31121: « la cour d’appel a exactement retenu qu’au regard de la réalisation de ce type de travaux, conformément à des techniques particulières nécessitant des compétences spécifiques que l’entrepreneur était supposé détenir à la date de la souscription de son contrat d’assurance, les parties avaient entendu limiter la garantie de l’assureur en sorte que le recours au procédé Harnois contenu dans la clause relative à l’objet du contrat ne constituait pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même »).
- Le procédé Harnois, impliquant des techniques particulières nécessitant des compétences spécifiques, que l’entrepreneur était supposé détenir à la date de la souscription de son contrat d’assurance, les parties avaient entendu limiter la garantie de l’assureur de sorte que le recours au procédé Harnois contenu dans la clause relative à l’objet du contrat ne constituait pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même (Cass., Civ.3ème, 16 Janvier 2020, n°18-22108).
Tout n’est cependant pas gagné pour l’assureur puisqu’en cas d’activités multiples, il faut vérifier si les désordres correspondent à une activité déclarée, ou non, l’assureur
- ne pouvant exclure sa garantie lorsque le désordre provient de manière prépondérante de l’activité déclarée qui est assurée (, Civ. 3ème, 9 Juin 2004, pourvoi n° 03-10173; Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, pourvoi n°18-18477), solution encore rappelée récemment (C.Cass., Civ. 3ème, 9 Juillet 2020, n° 19-13568)
- pouvant exclure sa garantie lorsque le dommage provient principalement de l’activité non garantie (C.Cass, Civ. 3ème, 12 Mai 2010, pourvoi n° 08-20544).
C’est précisément sur cette hypothèse que l’arrêt du 12 Mars 2026 revient (C.Cass., Civ. 3ème, 12 Mars 2026, n° 24-10.927).
Sur le plan factuel et procédural, il convient de retenir que
- et Mme [Q] (les maîtres de l’ouvrage) ont confié en 2010 à M. [W] (l’entrepreneur), assuré pour certaines activités auprès de la société Maaf assurances (l’assureur), des travaux de rénovation d’une maison d’habitation, incluant des travaux de charpente, de menuiserie et de maçonnerie
- En 2017, les maîtres de l’ouvrage ont demandé à l’assureur l’indemnisation de désordres. Celui-ci a refusé sa garantie au motif que l’entrepreneur n’était pas assuré pour l’activité charpente.
- Les maîtres de l’ouvrage ont alors assigné l’entrepreneur et son assureur aux fins d’indemnisation de leurs préjudices, et notamment la démolition et la reconstruction de l’ouvrage
- L’entrepreneur a été mis en liquidation judiciaire, la société Evolution étant désignée en qualité de liquidateur.
- L’assureur a opposé une non-garantie pour les activités de charpente et de menuiserie, puisque l’entrepreneur n’aurait été assuré que pour les activités de gros-œuvre.
Par un arrêt en date du 23 Novembre 2023, la Cour d’appel d’AMIENS a limité la garantie de l’assureur à la part correspondant aux prix des travaux de maçonnerie (seule activité garantie) dans le montant total du marché.
Les maîtres d’ouvrage ont formé un pourvoi qui est accueilli par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation
- sous le visa des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 241-1, alinéa 1er, du code des assurances
- qui rappelle qu’il « résulte de ces textes que le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a participé lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil«
- qui retient que « limiter la garantie de l’assureur, l’arrêt retient que les désordres entraînant la nécessité de démolir et reconstruire la maison trouvent leurs causes dans les opérations de charpente, de menuiserie et de maçonnerie mais que, seule l’activité de maçonnerie étant couverte par le contrat d’assurance, l’assureur n’est tenu de garantir que la part correspondant au prix de ces travaux dans le montant total du marché, soit 9,06 %«
- qui censure l’arrêt d’appel pour défaut de base pour avoir statué ainsi « sans rechercher si les désordres couverts par la garantie d’assurance ne justifiaient pas à eux seuls, au titre du dommage matériel, la solution réparatoire consistant en la démolition et reconstruction de l’ouvrage« .
Ainsi, devant la Cour de renvoi, il sera recherché si les désordres affectant le gros-œuvre ne justifiaient pas, à eux seuls, la démolition et la reconstruction de l’ouvrage, car alors la garantie de l’assureur sera mobilisable pour la totalité.

