Les travaux d’enrochement exécutés avaient pour fonction de soutenir et stabiliser le terrain surplombant la voie d’accès et la parcelle voisine tandis que l’assuré n’avait pas déclaré l’activité d’enrochement, distincte de celle de terrassement : non-garantie (C.Cass., Civ. 3ème, 18 Janvier 2024, 22-22781)

En application de l’article L. 241-1 du Code des assurances, dès lors qu’il est susceptible de voir sa responsabilité décennale engagée, pour son activité professionnel, tout constructeur doit souscrire une assurance garantissant son activité. Encore faut-il que les travaux réalisés correspondent bien aux activités déclarées.

Cette question revient régulièrement au travers de la jurisprudence de la Cour de cassation. Les enjeux sont importants puisque bien des années après la réception des travaux, une non-garantie risque d’être opposée pour activité non déclarée.

Sur la question des activités déclarées, la jurisprudence a déjà pu valider une non-garantie pour

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC» (, Civ.
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Si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d’exclusion autres que celles prévues à l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur : non assurance pour l’activité de CCMI, et non cas d’exclusion de garantie (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mars 2022, n° 21-12096)

Par un arrêt – non publié – du 2 Mars 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mars 2022, n° 21-12096), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir de nouveau sur la question des activités déclarées lors de la souscription du contrat d’assurance.

Cet arrêt mérite d’être souligné en raison du soin rédactionnel apporté et des explications développées par la 3ème Chambre civile.

Il s’agit pourtant d’une question récurrente en jurisprudence a été validée une non-garantie pour :

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC» (, Civ.
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