L’activité déclarée de maçon n’emporte pas celle de couvreur / La clause selon laquelle l’assureur ne garantissait pas « les dommages aux ouvrages ou travaux que l’assuré a exécutés ou donnés en sous-traitance ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages est formelle et limitée / les dommages immatériels ne relèvent pas de la garantie obligatoire (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Mars 2020, n°18-15164)

Dans le courant de l’année 1994, Mme R… a confié à la société Opus, assurée auprès de la société AGF, devenue Allianz IARD (Allianz), la réalisation de travaux de réhabilitation et d’extension d’un immeuble.

Se plaignant de désordres, Mme R… a, après expertise, assigné la société Allianz en indemnisation de ses préjudices.

Par un arrêt en date du 7 Février 2018, la Cour d’appel de PARIS a notamment

  • Limité la condamnation de la Société ALLIANZ au titre des désordres de nature décennale
  • Appliqué la clause d’exclusion de garantie opposée par l’assureur concernant les travaux réalisés par son assuré ou les sous-traitants de celui-ci, pour la demande présentée à titre subsidiaire sur le fondement RC
  • condamné la société Allianz à payer à Mme R… la somme de 6 000 euros au titre du trouble de jouissance, estimant que cette société doit indemniser ce chef de préjudice résultant des désordres dont la réparation lui incombe au titre de l’assurance de responsabilité obligatoire.
Lire la suite