Le syndic n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour appeler en garantie un coresponsable / en l’absence de réception, la garantie décennale n’est pas applicable (C.Cass., Civ. 3ème, 15/12/2021, n° 20-21537)

Par un arrêt en date du 15 Décembre 2021, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur deux questions récurrentes en jurisprudence, à savoir :

  • l’habilitation du Syndic pour agir en justice, et plus précisément pour former un appel en garantie, même si cette question est amenée à perdre de l’intérêt au fil du temps avec l’entrée en vigueur du Décret n° 2019-650 du 27 Juin 2019.
  • le fondement juridique applicable en l’absence de réception des travaux.

Les données factuelles sont le suivantes :

  • se plaignant d’infiltrations dans son lot, M. [G] a assigné, en indemnisation de ses préjudices, un syndicat des copropriétaires
  • le SDC a appelé en garantie la société Proact’Imm, son ancien syndic, la société José Diniz constructeur rénovateur (la société José Diniz), qui a procédé à la réfection de la toiture de l’immeuble, et la société civile immobilière Les Trois ailes (la SCI), propriétaire d’un fonds limitrophe.
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Les dispositions du Décret n° 2019-650 du 27 Juin 2019 ne peuvent priver d’effet les conclusions d’incident déposées avant le 29 Juin 2019, tendant à voir déclarée nulle l’assignation délivrée par le SDC faute d’habilitation du Syndic (C.Cass., Civ. 3ème, 25 Mars 2021 – n° 20-12244)

Avant la publication du Décret n° 2019-650 du 27 Juin 2019, le Syndic devait être habilité par le Syndicat des copropriétaires pour introduire une action en justice. Ainsi, faute d’habilitation régulière, l’assignation délivrée se trouvait privée d’effet (C. Cass., Civ. 2ème, 15 Novembre 2018, pourvoi n° 17-50051), la Cour de cassation ayant précisé que chaque désordre dénoncé doit être visé dans l’habilitation initiale donnée au Syndic, et qu’en cas d’oubli, une régularisation n’est possible qu’à la condition qu’une résolution soit votée avant l’expiration du délai d’épreuve décennal (C.Cass, Civ. 3ème, 21 mars 2019, pourvoi n°17-28021).

L’article 12 du Décret du 27 Juin 2019 est venu modifier l’article 55 du Décret n° 67-223 du 17 Mars 1967, en insérant la phrase suivante : « Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice ».… Lire la suite

Le syndic n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l’action introduite à l’encontre du syndicat et former une demande en garantie contre l’assureur de la copropriété (C.Cass., Civ. 3ème, 27 Février 2020, n° 19-10887

Avant la publication du Décret n° 2019-650 du 27 Juin 2019, le Syndic devait être habilité par le Syndicat des copropriétaires pour introduire une action en justice. Ainsi, faute d’habilitation régulière, l’assignation délivrée se trouvait privée d’effet (C. Cass., Civ. 2ème, 15 Novembre 2018, pourvoi n° 17-50051), la Cour de cassation ayant précisé que chaque désordre dénoncé doit être visé dans l’habilitation initiale donnée au Syndic, et qu’en cas d’oubli, une régularisation n’est possible qu’à la condition qu’une résolution soit votée avant l’expiration du délai d’épreuve décennal (C.Cass, Civ. 3ème, 21 mars 2019, pourvoi n°17-28021).

L’article 12 du Décret du 27 Juin 2019 est venu modifier l’article 55 du Décret n° 67-223 du 17 Mars 1967, en insérant la phrase suivante : « Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice« .… Lire la suite