Il n’incombait pas à l’architecte de vérifier la solvabilité des entreprises qu’il choisissait mais responsabilité de celui-ci pour avoir accepté la poursuite du chantier malgré l’absence de conformité des travaux réalisés par le constructeur, laquelle avait motivé la résiliation du marché par le maître d’ouvrage / validité de la clause d’exclusion de solidarité du contrat d’architecte en RC (C.Cass., Civ. 3ème, 19 mars 2020, n°18-25585)

Par un arrêt publié en date du 19 Mars 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 19 mars 2020, n°18-25585), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur :

  • Les contours de la responsabilité de l’architecte et de ses missions, en particulier sur le choix des entreprises choisis par celui-ci et soumises au maître d’ouvrage
  • La validité des clauses d’exclusion de solidarité contenue dans les contrats d’architecte, hors responsabilité décennale.

Sur le plan factuel, il convient de retenir que :

  • en vue de la construction d’un atelier d’agencement, la société SRK a chargé la société Rochatic, assurée par la MAF, d’une mission de maîtrise d’œuvre complète
  • selon contrats du 26 juillet 2012, le maître d’ouvrage a confié à la société FGTP, placée en redressement judiciaire depuis le 20 juillet 2011, les travaux de terrassement, VRD et espaces verts.
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