La cour d’appel, qui a relevé que la SCI ne démontrait pas avoir subi des inondations avant l’expiration du délai d’épreuve ni fait l’objet d’une injonction de l’administration aux fins de démolition ou de mise en conformité, a pu en déduire que le risque d’inondation mentionné au rapport d’expertise judiciaire ne constituait pas un dommage relevant de la garantie décennale (C.Cass., Civ. 3ème, 26 Juin 2025, n°23-18306)

Le régime de la responsabilité décennale, prévu aux articles 1792 et  suivants du Code civil, impose de démontrer l’exigence d’un désordre d’une certaine gravité, c’est-à-dire

  • Soit entrainant une impropriété à destination de l’ouvrage pris dans son ensemble
  • Soit une atteinte à la solidité de l’ouvrage.

Le désordre qui ne dépasse pas ce seuil de gravité peut relever de la garantie des vices intermédiaires (hors assurance obligatoire), mais à la condition de rapporter la preuve d’une faute (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n°18-22748 : le constructeur n’est pas tenu d’une obligation de résultat ; C.Cass., Civ. 3ème, 14 mai 2020, 19-12988).… Lire la suite