Evolution de jurisprudence : face à la multiplication des recours préventifs, qui nuit à une bonne administration de la justice, le point de départ du délai de prescription des recours entre constructeurs est repoussé à la date de l’action au fond (C.Cass., Civ. 3ème, 14 décembre 2022, n° 21-21.305)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de prononcer un arrêt, destiné à double publication (au bulletin et au rapport), ô combien important pour les praticiens du droit de la construction, en offrant davantage de sécurité juridique pour les constructeurs et leurs assureurs.

Cet arrêt concerne le point de départ du délai de prescription des recours en garantie entre constructeurs et la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement de sa jurisprudence établie par son arrêt du 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 16/01/2020, n°18-25915).

Avec la Loi du 17 Juin 2008, qui souhaitait uniformiser les délais de prescription, un doute est apparu concernant l’application :

  • Soit de l’article 1792-4-3 du Code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux« .
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Conditions de l’exception à l’application immédiate d’une jurisprudence nouvelle relative à la fixation du point de départ de la prescription biennale des créances non-professionnelle (C.Cass., Civ. 1ère, 19 Mai 2021, n° 20-12520)

L’une des conséquences majeures lors d’un revirement de jurisprudence consiste dans la remise en cause de solution juridique antérieure tenue pour acquise, ce qui peut affecter l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridiques, bien des années plus tard. Le revirement a donc un effet rétroactif.

En effet, en raison des temps inhérents aux procédures d’expertise puis d’instance au fond, lorsque la Cour de cassation statue, une décennie s’est bien souvent écoulée avant que la Cour de cassation ne statue, et revienne, le cas échéant, sur sa jurisprudence.

Le sujet n’est pas nouveau et dès 2004, le Président de la Cour de cassation avait mis en place un groupe de travail, dirigé par le Professeur MOLFESSIS, destiné à étudier cette question (ACTUALITÉ.Lire la suite