Catastrophes naturelles : assurances de dommages et action en restitution pour non-emploi de l’indemnité (Article L. 121-17 du Code des assurances) : la charge de la preuve pèse sur l’assureur (C.Cass., Civ.2ème, 18 Avril 2019, pourvoi n° 18-13371)

Introduit par la Loi du 2 Février 1995, l’article L. 121-17 du Code des assurances marque une limite au principe de libre affection par l’assuré de l’indemnité versée par l’assureur. Cet article énonce que :

« Sauf dans le cas visé à l’article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement dudit immeuble.

Toute clause contraire dans les contrats d’assurance est nulle d’ordre public.

Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l’assureur ou l’assuré »

L’enjeu est important car l’indemnité peut être allouée avant même la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.… Lire la suite