Les différents intervenants à l’acte de construire ne peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice du maître de l’ouvrage que si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d’un même dommage. La Cour d’appel devait caractériser en quoi les manquements respectifs des constructeurs étaient à l’origine de préjudices de jouissance et moraux indissociables (C.Cass., Civ. 3ème, 30 Avril 2025, n°23-21040)

Création jurisprudentielle, la condamnation in solidum représente une obligation utile pour tout créancier qui entend bénéficier de recours solvable. En retour, pour les débiteurs tenus au titre d’une obligation in solidum, elle implique la plus grande vigilance pour éviter de régler plus que la seule part qui leur incombe.

L’obligation in solidum trouve principalement à s’appliquer en matière de responsabilité civile. Si l’obligation solidaire concerne les parties contractuellement liées (par exemple dans un groupement de constructeurs ou un groupement de maîtrise d’œuvre), l’obligation in solidum s’applique entre parties non liées contractuellement.

Elle permet à un créancier (notamment un maître d’ouvrage) de solliciter l’un quelconque des responsables condamnés pour le paiement de la totalité de la dette, même si celui-ci se trouve ensuite privé de recours solvables contre les co-débiteurs, en raison de la disparition ou de l’insolvabilité de ceux-ci.… Lire la suite

Evolution de jurisprudence : face à la multiplication des recours préventifs, qui nuit à une bonne administration de la justice, le point de départ du délai de prescription des recours entre constructeurs est repoussé à la date de l’action au fond (C.Cass., Civ. 3ème, 14 décembre 2022, n° 21-21.305)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de prononcer un arrêt, destiné à double publication (au bulletin et au rapport), ô combien important pour les praticiens du droit de la construction, en offrant davantage de sécurité juridique pour les constructeurs et leurs assureurs.

Cet arrêt concerne le point de départ du délai de prescription des recours en garantie entre constructeurs et la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement de sa jurisprudence établie par son arrêt du 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 16/01/2020, n°18-25915).

Avec la Loi du 17 Juin 2008, qui souhaitait uniformiser les délais de prescription, un doute est apparu concernant l’application :

  • Soit de l’article 1792-4-3 du Code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux« .
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