Dommages intermédiaires : la reconnaissance par le débiteur n’interrompt pas le délai de forclusion décennal de l’article 1792-4-3 du code civil (C.Cass., Civ. 3ème, 10 juin 2021, n°20-16837)

Les articles 2239 (Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription) et 2241 (Section 3 : Des causes d’interruption de la prescription) du Code civil traitent respectivement de la suspension de la prescription et de l’interruption des délais de forclusion.

Les enjeux ne sont pas négligeables en droit de la construction car

  • le délai de prescription peut être suspendu par la demande en référé, ne recommençant à courir qu’après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire (avec un minimum de 6 mois)
  • le délai de forclusion ne peut (sauf exception) être suspendu : il ne peut qu’être interrompu de sorte qu’un nouveau délai recommence à courir au prononcé de l’Ordonnance (Cass.,
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La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner (C.Cass., Civ. 3ème, 14 mai 2020, n°19-16210)

L’article 2219 du Code civil énonce que « la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps« .

Bien souvent, la maîtrise des délais apparaît déterminante pour le pilotage d’une procédure et la gestion des risques.

Aux côtés de la suspension de la prescription prévue par les articles 2233 à 2239 du Code civil, figure l’interruption de la prescription définie aux articles 2240 et suivants du Code civil.

Schématiquement, la suspension arrête le cours de la prescription pendant un laps de temps donné puis (par exemple au dépôt du rapport d’expertise judiciaire), elle recommence à courir pour le temps restant.… Lire la suite