Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si celles-ci étaient présentes, il en va autrement lorsque l’expertise est diligentée à la demande d’une CCI dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique (C.Cass., Civ. 1ère, 9 Avril 2025, n° 23-22998)

L’expertise judiciaire, grâce à l’encadrement du Code de procédure civile, apparait  régulièrement comme un passage nécessaire pour faire prospérer ensuite, au fond, une action. Elle permet notamment de vérifier la réalité des préjudices allégués mais aussi de débattre des causes et des responsabilités, sur le plan technique ou médical, avant ensuite, le cas échéant, un débat devant le Juge du fond.

Il ne s’agit pas, cependant, du seul mode de preuve admissible.

En effet, les parties peuvent produire au débat des rapports établis unilatéralement c’est-à-dire notamment sans caractère du contradictoire au moment de la réunion ou alors sans ratification d’un PV d’accord sur les causes.… Lire la suite

Le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Mars 2020, n° 19-13509)

Souvent présentée comme la « reine » des preuves, en raison notamment des garanties apportées par le Code de procédure civile et son caractère contradictoire, l’expertise judiciaire n’est cependant pas l’unique élément factuel déterminant dans une procédure.

En effet, les parties peuvent produire au débat des rapports établis unilatéralement c’est-à-dire notamment sans caractère du contradictoire au moment de la réunion ou alors sans ratification d’un PV d’accord sur les causes.

Reste à déterminer dans quelle mesure un Juge peut fonder sa décision sur un tel rapport et trancher la question qui lui est soumise.

L’examen de la jurisprudence montre que l’avantage procuré par le rapport d’expertise judiciaire a pu perdre du terrain par rapport au rapport unilatéral puisque :

  • Si le défaut de convocation régulière d’une partie avait pu entrainer l’inopposabilité du rapport d’expertise (Cass.,
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