Si le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat, la Cour d’appel devait néanmoins rechercher si les documents produits par l’entreprise principale établissent que les dommages résultaient d’une prestation réalisée par le sous-traitant / fixation du point de départ du délai du recours en garantie au dernier rapport d’expertise indiquant à l’entreprise principale le montant total des sommes qu’elle aurait à avancer (C.Cass., Civ. 3ème, 27 Novembre 2025, n°23-22017)

S’il est acquis de longue date désormais que le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l’entreprise principale d’une obligation de résultat, suffit-il pour autant de soutenir son intervention pour établir sa responsabilité ? De plus, hors expertise judiciaire, à quelle date le délai de prescription commence-t-il à courir contre l’entreprise principale pour agir contre son sous-traitant ?

C’est sur ces questions que permet de revenir la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 27 Novembre 2025 (C.Cass., Civ. 3ème, 27 Novembre 2025, n°23-22017) qui présente un intérêt pratique indéniable.

Sur le plan factuel et procédural, il convient de retenir que

  • la société Leroy Merlin France (entreprise principale) a confié à un sous-traitant, assuré auprès de la société MAAF assurances, des travaux de pose de poêles et d’inserts chez ses clients.
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Dommages travaux publics : Il résulte des dispositions de l’article 2270-1 du code civil que la prescription court à compter de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage et non de la date du dépôt du rapport d’expertise (CE, 20/11/2020, n°427254)

En cas de dommages causés à des tiers par un ouvrage public, la victime peut en demander réparation, même en l’absence de faute, aussi bien au maître de l’ouvrage, au maître de l’ouvrage délégué, à l’entrepreneur ou au maître d’œuvre, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure (CE, Sect., Section, 11 octobre 1968, n°69877 ; CE, 26 Février 2001, requête n° 196759). Elle est dispensée de rapporter la preuve d’une faute du maître d’ouvrage, du locateur d’ouvrage ou du maître d’œuvre intervenus à l’acte de construire.… Lire la suite