L’entreprise responsable et son assureur n’ont pas l’obligation de mettre à la cause l’assuré pour agir contre l’assureur de celui-ci dans le cadre d’une action en garantie / l’exploitant des grandes surfaces ne pouvait rechercher la garantie de l’assureur RCD n’étant pas le maître d’ouvrage (C.Cass., Civ. 3ème, 1er Février 2024, n°22-21025)

Instrument précieux pour garantir l’efficacité des recours, l’action directe est prévue à l’article L. 124-3 du Code des assurances. Elle permet d’agir directement contre l’assureur du responsable pour tenter d’obtenir une prise en charge totale ou partielle des préjudices allégués.

Initialement, la jurisprudence avait exigé de la victime qui entendait exercer l’action directe, qu’elle mette à la cause le responsable lui-même (C.Cass., Civ. 1ère, 13 novembre 1991, n°88-20220). Cela pouvait générer des difficultés et une lourdeur procédurale, y compris pour l’assureur subrogé dans les droits de la victime.

La Cour de cassation a alors opéré un revirement de jurisprudence par un arrêt de la 1ère Chambre civile du 7 Novembre 2000 (C.Cass.,Lire la suite

La clause selon laquelle sont exclues « les pertes indirectes de quelque nature que ce soit, manque à gagner et paralysies » définissant expressément ce qui relève du préjudice de pertes d’exploitation, est formelle et limitée (C.Cass., Civ. 2ème, 6 février 2020, n°18-25377)

L’article L. 113-1 du Code des assurances permet à l’assureur, hors clauses-types obligatoires, d’insérer des exclusions de garantie, à la condition que celles-ci demeurent formelles et limitées, c’est-à-dire selon la Cour de cassation :

Ainsi, en matière de « RC produits », la Cour de cassation a pu considérer comme formelle et limitée la clause qui écarte toute prise en charge pour les « dommages matériels subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par l’assuré, par les objets fournis et mis en œuvre par lui, ainsi que les frais et dépenses engagées pour la réparation de ces dommages » (C.Cass.,Lire la suite