Le maître de l’ouvrage ne peut se dispenser de la mise en demeure préalable avant résiliation du contrat de louage que quand elle s’avère impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de l’activité de l’entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d’ouvrage : les conditions d’application de la garantie de l’assureur DO avant réception n’étaient pas réunies / La mise en demeure s’entendant de l’acte par lequel une partie à un contrat interpelle son cocontractant pour qu’il exécute ses obligations, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que la mise en demeure qui, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, devait être adressée à l’entrepreneur avant la résiliation de son contrat, devait émaner du maître de l’ouvrage ou de son mandataire / si le contrat de maîtrise d’œuvre autorisait le maître d’œuvre à adresser tous courriers utiles aux entreprises pour l’exécution de sa mission de direction des travaux, il ne contenait aucun mandat exprès à l’effet d’adresser aux entreprises défaillantes une mise en demeure avant résiliation du contrat[C.Cass., Civ. 3ème, 7 Septembre 2022, n° 21-21382]

L’assurance dommage est notamment définie à l’article L. 242-1 du Code des assurances, tant pour la nature des garanties que pour la procédure d’instruction des déclarations de sinistre puis l’offre d’indemnisation. Ces dispositions sont complétées par les clauses-type de l’annexe II de l’article A 243-1 du même Code.

L’assurance dommages-ouvrage repose sur un principe de pré-financement : l’assureur DO indemnise le maître d’ouvrage et effectue ensuite, postérieurement, une fois subrogé, ses recours. La subrogation intervient en vertu de l’article L. 121-12 du Code des assurances.

Son intervention se conçoit essentiellement après la réception mais l’alinéa 8 de l’article L. 242-1 du Code des assurances prévoit une possible prise en charge lorsque « avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations » .… Lire la suite

Le point de départ de la prescription biennale pour agir contre l’assureur DO au sujet de désordres survenus avant réception est fixé au moment de la mise en demeure au constructeur ou lorsque celle-ci devient impossible (C.Cass., Civ. 3ème, 13/02/2020, n°19-12281)

A la différence de la garantie responsabilité civile décennale, l’assurance dommage ouvrage peut être amenée à intervenir avant la réception de l’ouvrage lorsque, conformément aux dispositions de l’alinéa 8 de l’article L. 242-1 du Code des assurances, « après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations« .

L’assureur dommage ouvrage va donc alors être amené à garantir le paiement des réparations nécessaires.

Par extension, la résiliation du contrat de louage d’ouvrage sera caractérisée en cas de

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