Il résulte de la combinaison des articles 14 et 15 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 que, si la caution peut limiter son engagement à une certaine durée ou l’affecter d’un terme extinctif, une telle clause n’est régulière, au regard des dispositions d’ordre public de cette loi destinée à assurer la protection du sous-traitant contre, notamment, le risque d’insolvabilité de l’entreprise principale, que si cette durée ou ce terme n’ont pas pour effet de priver le sous-traitant de la faculté de mobiliser la garantie avant que le prix de ses travaux mentionné dans le cautionnement ne soit contractuellement exigible (C.Cass., Civ.3ème, Sect., 27/11/2025, n°23-19800)

En cette période délicate pour le marché de la construction, il est important que chaque entreprise sécurise ses marchés et ses recours. C’est dans cette optique de protection qu’intervient la Loi du 31 Décembre 1975 relative à la sous-traitance, dont les dispositions tendent à préserver le paiement des sommes dues au sous-traitant, sous conditions.

L’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 27 Novembre 2025, prononcé en formation section, présente un intérêt majeur. A ce titre, il est destiné à la publication au Bulletin (C.Cass., Civ.3ème, Sect., 27/11/2025, n°23-19800).

Pour assurer la protection du sous-traitant, la Loi du 31 Décembre 1975 prévoit à son article 15 que « sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi« .… Lire la suite

Il résulte des articles 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 14, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que les parties à un contrat de sous-traitance peuvent convenir que celui-ci ne sera formé ou ne prendra effet qu’à compter de la date à laquelle le sous-traitant sera agréé par le maître de l’ouvrage et ses conditions de paiement par lui acceptées. Dans ce cas, l’existence d’une délégation de paiement du maître de l’ouvrage au bénéfice du sous-traitant ou la délivrance par l’entrepreneur principal d’un engagement de caution à son profit à la date de l’agrément du sous-traitant et de l’acceptation de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage est exclusive de la nullité du sous-traité, sauf commencement des travaux du sous-traitant antérieur à l’obtention de ces garanties (C.Cass., Civ. 3ème, 30 Avril 2025, n°23-19086).

Par un arrêt publié le 30 Avril 2025 (C.Cass., Civ. 3ème, 30 Avril 2025, n°23-19086), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a apporté des précisions utiles concernant le contrat de sous-traitance et les conditions de sa nullité en cas de défaut de délégation de paiement ou de fourniture d’une caution, confirmant une solution déjà exprimée le 22 Octobre 2013 mais par un arrêt inédit (C.Cass., Civ. 3ème, 22 Octobre 2013, n°12-26250).

Cette décision doit attirer l’attention de chaque entreprise amenée à intervenir comme sous-traitante pour préserver ses intérêts financiers.… Lire la suite

Marchés publics, paiement direct et sous-traitant : possibilité d’agir également contre le mandataire du maître d’ouvrage (CE, 18 Septembre 2019, n° 425716)

La sous-traitance représente une des modalités d’exécution d’ouvrage de louage d’ouvrage.

La Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance a représenté une avancée majeure en faveur de la protection du sous-traitant, en lui offrant la possibilité de voir ses prestations directement rémunérées par le maître d’ouvrage, lui évitant le risque d’insolvabilité de l’entreprise principale.

L’article 1er de cette Loi définit la sous-traitance comme « l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage« .… Lire la suite