Présence cumulative d’activités garanties et d’activités non garanties : la Cour d’appel devait rechercher si la seule activité garantie ne justifiait pas à elle seule la prise en charge intégrale des travaux de reprise par l’assureur (C.Cass., Civ. 3ème, 12 Mars 2026, n° 24-10.927)

Le sujet des activités déclarées revient régulièrement en jurisprudence, signe que la question continue de poser des difficultés. Les enjeux ne sont pas neutres car cela peut conduire un assureur à opposer une non-garantie. Mais l’arrêt prononcé par la 3ème Chambre civile  de la Cour de cassation vient rappeler que la partie n’est pas forcément gagnée pour l’assureur qui entend opposer une non-garantie, et que le sujet mérite une approche toute en nuance (C.Cass., Civ. 3ème, 12 Mars 2026, n° 24-10.927).

Sur la question des activités déclarées, la jurisprudence a déjà pu valider une non-garantie pour

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC» (, Civ.
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