Les désordres, qui relevaient d’un processus de décomposition décrit par l’expert judiciaire comme étant à évolution rapide et non susceptible de se stabiliser dans le temps, en privant dans le délai décennal les couvertures de leur fonction d’étanchéité à l’air, rendaient les maisons impropres à leur destination (C.Cass., Civ. 3ème, 25 Juin 2020, n° 19-15610)

Par un arrêt (non publié) en date du 25 Juin 2020, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur la théorie du dommage futur, théorie qui nourrit encore de nombreuses discussions, tant au stade de l’expertise que du fond.

La mise en jeu de la responsabilité suppose, parmi d’autres conditions, la caractérisation d’un désordre d’une certaine gravité : soit une impropriété à destination, soit une atteinte à la solidité. Le désordre qui ne dépasse pas ce seuil de gravité peut relever de la garantie des vices intermédiaires (hors assurance obligatoire), mais à la condition de rapporter la preuve d’une faute (C.Cass.,Lire la suite