Il résulte des articles 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 14, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que les parties à un contrat de sous-traitance peuvent convenir que celui-ci ne sera formé ou ne prendra effet qu’à compter de la date à laquelle le sous-traitant sera agréé par le maître de l’ouvrage et ses conditions de paiement par lui acceptées. Dans ce cas, l’existence d’une délégation de paiement du maître de l’ouvrage au bénéfice du sous-traitant ou la délivrance par l’entrepreneur principal d’un engagement de caution à son profit à la date de l’agrément du sous-traitant et de l’acceptation de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage est exclusive de la nullité du sous-traité, sauf commencement des travaux du sous-traitant antérieur à l’obtention de ces garanties (C.Cass., Civ. 3ème, 30 Avril 2025, n°23-19086).

Par un arrêt publié le 30 Avril 2025 (C.Cass., Civ. 3ème, 30 Avril 2025, n°23-19086), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a apporté des précisions utiles concernant le contrat de sous-traitance et les conditions de sa nullité en cas de défaut de délégation de paiement ou de fourniture d’une caution, confirmant une solution déjà exprimée le 22 Octobre 2013 mais par un arrêt inédit (C.Cass., Civ. 3ème, 22 Octobre 2013, n°12-26250).

Cette décision doit attirer l’attention de chaque entreprise amenée à intervenir comme sous-traitante pour préserver ses intérêts financiers.… Lire la suite