Le régime de la responsabilité décennale, prévu aux articles 1792 et suivants du Code civil, impose de démontrer l’exigence d’un désordre d’une certaine gravité, c’est-à-dire
- Soit entrainant une impropriété à destination de l’ouvrage pris dans son ensemble
- Soit une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Le désordre qui ne dépasse pas ce seuil de gravité peut relever de la garantie des vices intermédiaires (hors assurance obligatoire), mais à la condition de rapporter la preuve d’une faute (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n°18-22748 : le constructeur n’est pas tenu d’une obligation de résultat ; C.Cass., Civ. 3ème, 14 mai 2020, 19-12988).… Lire la suite