L’organisateur d’une manifestation sportive est tenu d’informer les participants sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances qu’il a souscrites afin qu’ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité (C.Cass., Civ. 1ère, 28 Janvier 2026, n°24-20866)

Alors que les trails, courses à pied et autres marathons battent des records de fréquentation, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation vient de prononcer un arrêt important qui rappelle qu’avant de partir, il faut bien s’échauffer… et s’assurer.

Cela vaut aussi pour les associations organisatrices de ces manifestations.

Vis-à-vis des participants à la manifestation sportive, en principe, l’organisatrice est tenue d’une simple obligation de moyens dans le cadre d’une relation contractuelle.

C’est donc la responsabilité contractuelle de l’organisatrice qui peut être recherchée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.

Elle est tenue d’une obligation de sécurité qui est en principe une obligation de moyens

  • Pour une activité de gymnastique (Cass.,
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Si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d’exclusion autres que celles prévues à l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur : non assurance pour l’activité de CCMI, et non cas d’exclusion de garantie (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mars 2022, n° 21-12096)

Par un arrêt – non publié – du 2 Mars 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mars 2022, n° 21-12096), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir de nouveau sur la question des activités déclarées lors de la souscription du contrat d’assurance.

Cet arrêt mérite d’être souligné en raison du soin rédactionnel apporté et des explications développées par la 3ème Chambre civile.

Il s’agit pourtant d’une question récurrente en jurisprudence a été validée une non-garantie pour :

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC» (, Civ.
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