Patient victime d’une chute due à un dérobement de sa jambe droite, consécutif à une rupture de sa prothèse de hanche droite : responsabilité de droit du producteur vs. responsabilité pour faute du chirurgien libéral (C.Cass., Civ. 1ère, 26 Février 2020, n° 18-26256)

En droit de la santé, les acteurs susceptibles de voir leur responsabilité sont multiples et il faut éviter de se focaliser sur le seul praticien. Pharmaciens, laboratoires et producteurs peuvent aussi voir leur responsabilité recherchée.

Mais le fondement juridique peut différer. Il convient de bien les identifier et les maîtriser.

L’arrêt publié par la 1ère Chambre de la Cour de cassation en est une bonne illustration, abordant :

  • Tant la responsabilité du chirurgien libéral fondée sur le I de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique
  • Que celle du fabricant de prothèse au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux édictée par les articles 1245 et suivants du Code civil.
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L’atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas, est fautive en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique : cette présomption de faute suppose néanmoins qu’il soit tenu pour certain que l’atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical (C.Cass., Civ. 1ère, 26 Février 2020, n° 19-13423)

La Loi du 4 Mars 2002 a rappelé que la responsabilité du professionnel de santé est, en principe, une responsabilité pour faute, la charge de la preuve pesant sur la partie demanderesse.

La preuve d’une faute peut s’avérer difficile dans certaines hypothèses, et notamment lors de lésions d’organes étrangers à l’intervention chirurgicale.

La Cour de cassation a pu apporter dans cette hypothèse une solution favorable au patient.

Dans un arrêt du 23 Mai 2000 (C.Cass., Civ. 1ère, 23 Mai 2000, n° 98-20440), elle a ainsi considéré qu’une faute était caractérisée de la part du médecin stomatologiste puisque :

  • la réalisation de l’extraction n’impliquait pas l’atteinte du nerf sublingual
  • il n’était pas établi que le trajet de ce nerf aurait présenté chez sa patiente une anomalie rendant son atteinte inévitable.
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