Il résulte de la combinaison des articles 14 et 15 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 que, si la caution peut limiter son engagement à une certaine durée ou l’affecter d’un terme extinctif, une telle clause n’est régulière, au regard des dispositions d’ordre public de cette loi destinée à assurer la protection du sous-traitant contre, notamment, le risque d’insolvabilité de l’entreprise principale, que si cette durée ou ce terme n’ont pas pour effet de priver le sous-traitant de la faculté de mobiliser la garantie avant que le prix de ses travaux mentionné dans le cautionnement ne soit contractuellement exigible (C.Cass., Civ.3ème, Sect., 27/11/2025, n°23-19800)

En cette période délicate pour le marché de la construction, il est important que chaque entreprise sécurise ses marchés et ses recours. C’est dans cette optique de protection qu’intervient la Loi du 31 Décembre 1975 relative à la sous-traitance, dont les dispositions tendent à préserver le paiement des sommes dues au sous-traitant, sous conditions.

L’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 27 Novembre 2025, prononcé en formation section, présente un intérêt majeur. A ce titre, il est destiné à la publication au Bulletin (C.Cass., Civ.3ème, Sect., 27/11/2025, n°23-19800).

Pour assurer la protection du sous-traitant, la Loi du 31 Décembre 1975 prévoit à son article 15 que « sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi« .… Lire la suite