L’organisateur d’une manifestation sportive est tenu d’informer les participants sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances qu’il a souscrites afin qu’ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité (C.Cass., Civ. 1ère, 28 Janvier 2026, n°24-20866)

Alors que les trails, courses à pied et autres marathons battent des records de fréquentation, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation vient de prononcer un arrêt important qui rappelle qu’avant de partir, il faut bien s’échauffer… et s’assurer.

Cela vaut aussi pour les associations organisatrices de ces manifestations.

Vis-à-vis des participants à la manifestation sportive, en principe, l’organisatrice est tenue d’une simple obligation de moyens dans le cadre d’une relation contractuelle.

C’est donc la responsabilité contractuelle de l’organisatrice qui peut être recherchée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.

Elle est tenue d’une obligation de sécurité qui est en principe une obligation de moyens

  • Pour une activité de gymnastique (Cass.,
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