Maîtres d’ouvrage personnes physiques exerçant exercent les activités de restauratrice et cuisinier faisant construire deux immeubles d’habitation en vue de la location d’appartements non meublés : motifs insuffisants à écarter l’éventualité que les maîtres de l’ouvrage aient agi dans l’exercice d’une activité professionnelle accessoire (C.Cass., Civ. 1ère, 1, 5 mai 2021, n°19-20922)

Par dérogation aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2 depuis le 14 Mars 2016, prévoit un délai de prescription limité à 2 ans pour la créance du professionnel contre un débiteur consommateur : « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

En construction, ces dispositions ont vocation à s’appliquer, la Cour de cassation ayant déjà indiqué que « l’article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs« , au sujet d’une VEFA (C.Cass.,Lire la suite