La Cour d’appel devait rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat d’assurance répondait aux exigences de l’article R. 112-1 du code des assurances, s’agissant du rappel des dispositions concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance (C.Cass., Civ. 2ème, 3 Avril 2025, n°23-19677)

La Cour de cassation maintient une exigence toujours aussi élevée s’agissant de la prescription biennale et son opposabilité à l’assuré, comme le confirme son arrêt du 3 Avril 2025 (C.Cass., Civ. 2ème, 3 Avril 2025, n°23-19677).

Après avoir indiqué qu’il incombe à l’assureur de prouver qu’il a bien rappelé à l’assuré au travers de la police souscrite les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance (C.Cass., Civ.2ème, 18 Avril 2019, pourvoi n° 18-13938), la Cour de cassation vient rappeler le contenu des informations devant figurer dans le contrat d’assurance souscrit par l’assuré.… Lire la suite

Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si celles-ci étaient présentes, il en va autrement lorsque l’expertise est diligentée à la demande d’une CCI dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique (C.Cass., Civ. 1ère, 9 Avril 2025, n° 23-22998)

L’expertise judiciaire, grâce à l’encadrement du Code de procédure civile, apparait  régulièrement comme un passage nécessaire pour faire prospérer ensuite, au fond, une action. Elle permet notamment de vérifier la réalité des préjudices allégués mais aussi de débattre des causes et des responsabilités, sur le plan technique ou médical, avant ensuite, le cas échéant, un débat devant le Juge du fond.

Il ne s’agit pas, cependant, du seul mode de preuve admissible.

En effet, les parties peuvent produire au débat des rapports établis unilatéralement c’est-à-dire notamment sans caractère du contradictoire au moment de la réunion ou alors sans ratification d’un PV d’accord sur les causes.… Lire la suite

(confirmation) L’action en indemnisation des acquéreurs relevant de la garantie prévue à l’article 1642-1 code civil, exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun, elle était irrecevable pour forclusion, pour avoir été engagée plus d’un an après l’ordonnance désignant l’expert judiciaire (C.Cass., Civ. 3ème, 13 Février 2025, n°23-15846)

La vente d’immeuble à construire présente des spécificités qu’il est important de maîtriser, notamment en termes de délais.

Elle est codifiée à l’article 1601-1 du Code civil (dont l’article L. 261-1 du Code de la construction et de l’habitation reprend les termes) et regroupe :

  • La vente à terme (article 1601-2 du Code civil, repris à l’article L. 261-2 du CCH)
  • La vente en l’état futur d’achèvement (article 1601-3 du Code civil, repris à l’article L. 261-3 du CCH).

Alors qu’il est potentiellement débiteur de la garantie décennale dès lors que les critères sont remplis (notamment en cas de travaux de rénovation lourde : C.Cass.,Lire la suite

Étant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est tenue, pendant les dix années suivant la réception de l’ouvrage, d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires (C.Cass., Civ. 3ème, 30 janvier 2025, n° 23-16.347)

Construire ou faire construire peut être lourd de conséquences et l’arrêt du 30 Janvier 2025 le confirme.

Concernant la responsabilité décennale, celle-ci suppose notamment la présence d’un constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil, c’est-à-dire :

  • « 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
  • 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
  • 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage«

Ainsi, le propriétaire d’un bien immobilier qui fait réaliser des travaux puis vend son ouvrage est donc susceptible de voir sa responsabilité recherchée sur le fondement décennal.… Lire la suite

Propagation d’incendie et responsabilité vis-à-vis des tiers : nécessité de caractériser une faute du gestionnaire du réseau public national de distribution d’électricité (C.Cass., Civ. 2ème, 28 Novembre 2024, n°23-15674)

En cas de propagation d’incendie, les désordres causés aux tiers obéissent à un régime juridique bien spécifique, codifié désormais au 2ème alinéa de l’article 1242 du Code civil qui énonce :

« Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable »

Il est important de souligner que ce régime est exclusif de toute application de la théorie des troubles anormaux de voisinage (C.Lire la suite

Les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute et que la preuve d’une faute comme celle d’un lien causal avec le dommage invoqué incombe au demandeur. Cependant, dans le cas d’une absence ou d’une insuffisance d’informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d’en rapporter la preuve (C.Cass., Civ. 1ère, 16 Octobre 2024, n°22-23433)

Par un arrêt publié, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler l’importance de la bonne tenue et de la conservation du dossier médical du patient, dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Elle vient ainsi confirmer sa jurisprudence.

La conservation du dossier médical d’un patient est notamment régie par l’article R. 1112-7 du Code de la santé publique, qui exige la conservation du dossier médical du patient pendant une durée de 20 ans. En cas de décès du patient, le dossier ne peut être détruit avant un délai de 10 ans à compter du décès du patient.… Lire la suite

Confirmation : une reconnaissance de responsabilité n’interrompt pas le délai de forclusion décennale de l’action du maître de l’ouvrage en réparation de désordres apparus postérieurement à la réception (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Octobre 2024, n° 23-13.305)

La maîtrise des délais reste une question primordiale et la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler l’importance de cette question en confirmant sa jurisprudence relative à l’absence d’effet d’une reconnaissance sur un délai de forclusion.

Les articles 2239 (Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription) et 2241 (Section 3 : Des causes d’interruption de la prescription) du Code civil traitent respectivement de la suspension de la prescription et de l’interruption des délais de forclusion.

Les enjeux ne sont pas négligeables en droit de la construction car

  • le délai de prescription peut être suspendu par la demande en référé, ne recommençant à courir qu’après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire (avec un minimum de 6 mois)
  • le délai de forclusion ne peut être suspendu : il ne peut qu’être interrompu de sorte qu’un nouveau délai recommence à courir au prononcé de l’Ordonnance (Cass.,
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En l’absence de convention contraire, la désignation d’un mandataire auprès du maître de l’ouvrage, pour représenter les membres du groupement, que celui-ci soit conjoint ou solidaire, n’a pas pour effet de priver ceux-ci de la possibilité d’agir directement en paiement du coût des travaux réalisés, qu’il s’agisse, dans le cas d’un groupement conjoint, des travaux réalisés par l’entreprise demanderesse à l’action, ou, dans le cas d’un groupement solidaire, du paiement du solde global du marché, la cour d’appel a violé le texte susvisé (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Septembre 2024, n° 22-21831)

A l’égard du maître d’ouvrage, un groupement de constructeurs peut impliquer des conséquences redoutables au titre de la solidarité, ce que le Conseil d’Etat a rappelé récemment, en relevant que l’acte d’engagement entre l’université et le groupement conjoint avec mandataire solidaire ne comportait pas la répartition détaillée des prestations à exécuter par chacun des membres du groupement, de sorte que chaque membre du groupement était tenu envers le maître d’ouvrage de l’exécution de l’ensemble des prestations contractuelles (CE, 12 Octobre 2023, n°462994). Si un tableau des répartitions des missions et/ou missions a été formalisé, pour être opposable au maître d’ouvrage, il est nécessaire que ce tableau ait été contractualisé avec ce dernier (CE, 10 Février 1995, n°80255).… Lire la suite

Les réserves émises 3 mois après la prise de possession de l’ouvrage en partie inachevé, nécessitant des solutions d’hébergement alternatives en urgence, ne retirait en rien la réalité de la prise de possession et du paiement de la quasi-totalité du prix, quels qu’en étaient été les motifs (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Septembre 2023, n° 19 septembre 2024, n° 22-24808)

Dans la vie d’un ouvrage, la réception s’avère être un élément déterminant, pouvant être lourd de conséquences. Il est donc important de bien le maîtriser et l’appréhender.

La réception est prévue au 1er alinéa de l’article 1792-6 du Code civil, qui énonce :

« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement »

A côté de la réception expresse, figure la réception tacite, sur laquelle la Cour de cassation a l’occasion de revenir fort régulièrement, signe des débats nourris qu’elle peut générer.… Lire la suite

L’infection causée par la survenue d’une affection iatrogène présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge / le caractère endogène du germe à l’origine de l’infection est indifférent pour la qualification d’infection nosocomiale dès lors que la maladie du greffon contre l’hôte était elle-même consécutive à l’allogreffe de la moelle osseuse réalisée lors de la prise en charge du patient atteint d’une leucémie aigüe (C.Cass., Civ. 1ère, 4 Septembre 2024, n°23-14684)

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a, de nouveau, l’occasion de confirmer que le débat relatif au caractère endogène ou exogène du germe est inutile concernant la qualification d’infection nosocomiale, au travers de son arrêt du 4 Septembre 2024 (C.Cass., Civ. 1ère, 4 Septembre 2024, n°23-14684), tout en abordant la question de la survenue d’une affection iatrogène (c’est-à-dire les effets indésirables) dans la survenue de l’infection.

Cette qualification est importante et intéresse potentiellement  « tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins » mentionné au I de l’article L.… Lire la suite

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