Manquement du maître d’ouvrage de mettre l’entreprise principale de fournir un cautionnement au sous-traitant : la Cour d’appel devait rechercher si les travaux supplémentaires confiés au sous-traitant étaient en lien avec l’exécution du marché, avant de limiter son indemnisation au seul solde du marché principal (C.Cass., Civ. 3ème, 3 Septembre 2026, n°24-15620)

Alors que les défaillances d’entreprise se multiplient, il est important pour les constructeurs puissent préserver leurs recours et disposer de garanties.

Tel est le cas pour le sous-traitant, qui peut être exposé à la disparition de l’entreprise principale. Il peut alors envisager un recours contre le maître d’ouvrage et l’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 3 Septembre 2026 (C.Cass., Civ. 3ème, 3 Septembre 2026, n°24-15620) donne l’occasion de revenir sur le préjudice réparable pour le sous-traitant agréé (à la différence du sous-traitant occulte).

Pour assurer la protection du sous-traitant, la Loi du 31 Décembre 1975 prévoit à son article 15 que « sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi » .… Lire la suite

La présentation par l’assureur d’une offre d’indemnité, qui procède d’une obligation légale, ne vaut pas, en elle-même, reconnaissance expresse ou tacite par l’assureur du droit à indemnisation de la victime, même en l’absence de mention des limitations ou exclusions d’indemnisation dont il pourrait se prévaloir (C.Cass., Civ. 2ème, 17 Septembre 2026, n°24-21177)

La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de publier le 17 Septembre 2026 au Bulletin un arrêt important concernant les offres présentées par un assureur au titre de la Loi BADINTER, et qui présente un intérêt pratique indéniable pour éviter les pièges de la prescription.

Cet arrêt permet aussi de revenir sur la notion de reconnaissance d’une prétention.

Il était donc intéressant d’examiner la coordination entre la Loi Badinter et la reconnaissance.

L’article L. 211-9 du Code des assurances a codifié les délais s’imposant à l’assureur du véhicule impliqué et en résumé :

  • L’offre doit présenter une offre dans un délai de 3 mois à compter de la demande d’indemnisation présentée.
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La réception judiciaire étant prononcée contradictoirement en application de l’article 1792-6 du code civil, elle ne peut être prononcée en l’absence d’appel à la cause des locateurs, à la différence de la réception tacite (C.Cass., Civ. 3ème, 10 Septembre 2026, n°24-19593)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur la réception judiciaire et sur la réception tacite, avec un apport pratique indéniable.

En vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la réception peut être expresse ou judiciaire.

La jurisprudence y a ajouté la réception tacite.

Concernant la réception judiciaire, il convient de rappeler que :

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Il incombe à l’entrepreneur d’exécuter des travaux conformes au permis de construire et au marché conclu avec le maître de l’ouvrage, même lorsqu’une mission complète de maîtrise d’œuvre a été confiée à un architecte (C.Cass., Civ. 3ème, 9 Avril 2026, n°24-15374)

Démolir, construire, réaliser, concevoir, mais pas que… comme tous professionnels, les constructeurs et les concepteurs sont tenus d’un devoir de conseil envers le maître d’ouvrage, qui est leur cocontractant.

Ce devoir de conseil s’impose pour tout entrepreneur avant même le démarrage du chantier :

  • Sur la faisabilité du projet, y compris en invitant le maître d’ouvrage à consulter tout tiers compétent dans un domaine autre que le sien (Cass., Civ. 3ème, 24 Septembre 2013, n°12-24642) : « l’entrepreneur est tenu, avant d’engager les travaux, à une obligation de conseil qui l’oblige à renseigner le maître d’ouvrage sur la faisabilité de ceux-ci et sur l’inutilité d’y procéder si les mesures, extérieures à son domaine de compétence, nécessaires et préalables à leur exécution ne sont pas prises« 
  • Sur le choix et les inconvénients du produit et sur les précautions à prendre (Cass.,
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Présence cumulative d’activités garanties et d’activités non garanties : la Cour d’appel devait rechercher si la seule activité garantie ne justifiait pas à elle seule la prise en charge intégrale des travaux de reprise par l’assureur (C.Cass., Civ. 3ème, 12 Mars 2026, n° 24-10.927)

Le sujet des activités déclarées revient régulièrement en jurisprudence, signe que la question continue de poser des difficultés. Les enjeux ne sont pas neutres car cela peut conduire un assureur à opposer une non-garantie. Mais l’arrêt prononcé par la 3ème Chambre civile  de la Cour de cassation vient rappeler que la partie n’est pas forcément gagnée pour l’assureur qui entend opposer une non-garantie, et que le sujet mérite une approche toute en nuance (C.Cass., Civ. 3ème, 12 Mars 2026, n° 24-10.927).

Sur la question des activités déclarées, la jurisprudence a déjà pu valider une non-garantie pour

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC» (, Civ.
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L’organisateur d’une manifestation sportive est tenu d’informer les participants sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances qu’il a souscrites afin qu’ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité (C.Cass., Civ. 1ère, 28 Janvier 2026, n°24-20866)

Alors que les trails, courses à pied et autres marathons battent des records de fréquentation, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation vient de prononcer un arrêt important qui rappelle qu’avant de partir, il faut bien s’échauffer… et s’assurer.

Cela vaut aussi pour les associations organisatrices de ces manifestations.

Vis-à-vis des participants à la manifestation sportive, en principe, l’organisatrice est tenue d’une simple obligation de moyens dans le cadre d’une relation contractuelle.

C’est donc la responsabilité contractuelle de l’organisatrice qui peut être recherchée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.

Elle est tenue d’une obligation de sécurité qui est en principe une obligation de moyens

  • Pour une activité de gymnastique (Cass.,
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Les travaux réalisés par les vendeurs dans la pièce en sous-sol avaient consisté globalement en un cloisonnement et en l’isolation des murs, à poser un carrelage et à habiller le plafond, la cour d’appel a pu en déduire qu’ils ne constituaient pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil (C.Cass., Civ. 3ème, 22 janvier 2026, n° 24-12809)

Réaliser des travaux par soi-même sa maison puis vendre celle-ci peut révéler des risques insoupçonnés pour le vendeur, ce que la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé par son arrêt du 22 Janvier 2026 (C.Cass., Civ. 3ème, 22 janvier 2026, n° 24-12809).

Ce vendeur peut voir sa responsabilité recherchée sur le fondement de la garantie décennale, et cela le prive de la possibilité de se prévaloir de la clause d’exonération des vices cachés pouvant figurer dans l’acte de vente.

La responsabilité décennale suppose la réunion de plusieurs critères, dont l’existence d’un ouvrage.… Lire la suite

Une entreprise principale poursuivie par son sous-traitant en paiement du prix des travaux sous-traités, peut être déchargée en tout ou partie de cette obligation en opposant les inexécutions de son sous-traitant, tenu à son égard d’une obligation de résultat (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Février 2026, n°24-13020)

Alors que la préservation des intérêts financiers des constructeurs reste une question cruciale dans le contexte économique actuel, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de prononcer une décision intéressante combinant tant l’obligation de résultat du sous-traitant que la force obligatoire des contrats.

Ainsi, la responsabilité d’un sous-traitant, et son obligation à la dette, peuvent-ils faire échec au paiement de ses factures ?

La question est importante pour l’entreprise principale qui se trouve prise entre

  • la demande d’indemnisation du maître d’ouvrage
  • la demande de règlement de son marché par le sous-traitant.

au risque de devoir payer plus qu’elle ne doit.… Lire la suite

La clause d’un contrat de CCMI qui autorise le maître de l’ouvrage à dénoncer le contrat de construction, moyennant le paiement, en plus des sommes correspondant à l’avancement des travaux, d’une indemnité de 10 % du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu’il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction, ne sanctionne pas une inexécution imputable au maître de l’ouvrage, de sorte qu’elle ne peut s’analyser en une clause pénale, mais constitue une clause de dédit, non susceptible de modération (C.Cass., Civ. 3ème, 8 Janvier 2026, n° 24-12082)

S’engager dans un projet immobilier est souvent un investissement important, voire le projet d’une vie. Il doit être murement réfléchi, surtout lorsqu’y renoncer peut impliquer des conséquences financières, ce que souligne l’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 8 Janvier 2026, destiné à la publication (C.Cass., Civ. 3ème, 8 Janvier 2026, n° 24-12082), en matière de contrat de construction de maison individuelle (CCMI).

Le CCMI est un marché à forfait dont la révision est strictement encadrée par le Code de la construction et l’habitation. Le constructeur doit faire son affaire des éventuels aléas de chantier et hausse du coût des matériaux.… Lire la suite

La centrale d’énergie solaire installée dans la maison constituant un élément d’équipement adjoint à l’ouvrage existant, les désordres dénoncés ne pouvaient relever de la garantie décennale (C.Cass., Civ. 3ème, 11 Décembre 2025, n° 23-23950)

Par un arrêt en date du 11 Décembre 2025, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de confirmer son revirement majeur de jurisprudence intervenu par son arrêt publié du 21 Mars 2024 (C.Cass., Civ. 3ème, 21 Mars 2024, n° 22-18694), mettant ainsi fin à une jurisprudence critiquée développée depuis 2017, étendant le champ de la responsabilité décennale aux éléments d’équipements installés sur un ouvrage existant, par simple adjonction et sans intégration, dès lors qu’il entraine un dommage de nature à rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (C.Cass., Civ.… Lire la suite

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