Les travaux réalisés par les vendeurs dans la pièce en sous-sol avaient consisté globalement en un cloisonnement et en l’isolation des murs, à poser un carrelage et à habiller le plafond, la cour d’appel a pu en déduire qu’ils ne constituaient pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil (C.Cass., Civ. 3ème, 22 janvier 2026, n° 24-12809)

Réaliser des travaux par soi-même sa maison puis vendre celle-ci peut révéler des risques insoupçonnés pour le vendeur, ce que la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé par son arrêt du 22 Janvier 2026 (C.Cass., Civ. 3ème, 22 janvier 2026, n° 24-12809).

Ce vendeur peut voir sa responsabilité recherchée sur le fondement de la garantie décennale, et cela le prive de la possibilité de se prévaloir de la clause d’exonération des vices cachés pouvant figurer dans l’acte de vente.

La responsabilité décennale suppose la réunion de plusieurs critères, dont l’existence d’un ouvrage.… Lire la suite

Une entreprise principale poursuivie par son sous-traitant en paiement du prix des travaux sous-traités, peut être déchargée en tout ou partie de cette obligation en opposant les inexécutions de son sous-traitant, tenu à son égard d’une obligation de résultat (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Février 2026, n°24-13020)

Alors que la préservation des intérêts financiers des constructeurs reste une question cruciale dans le contexte économique actuel, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de prononcer une décision intéressante combinant tant l’obligation de résultat du sous-traitant que la force obligatoire des contrats.

Ainsi, la responsabilité d’un sous-traitant, et son obligation à la dette, peuvent-ils faire échec au paiement de ses factures ?

La question est importante pour l’entreprise principale qui se trouve prise entre

  • la demande d’indemnisation du maître d’ouvrage
  • la demande de règlement de son marché par le sous-traitant.

au risque de devoir payer plus qu’elle ne doit.… Lire la suite

La clause d’un contrat de CCMI qui autorise le maître de l’ouvrage à dénoncer le contrat de construction, moyennant le paiement, en plus des sommes correspondant à l’avancement des travaux, d’une indemnité de 10 % du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu’il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction, ne sanctionne pas une inexécution imputable au maître de l’ouvrage, de sorte qu’elle ne peut s’analyser en une clause pénale, mais constitue une clause de dédit, non susceptible de modération (C.Cass., Civ. 3ème, 8 Janvier 2026, n° 24-12082)

S’engager dans un projet immobilier est souvent un investissement important, voire le projet d’une vie. Il doit être murement réfléchi, surtout lorsqu’y renoncer peut impliquer des conséquences financières, ce que souligne l’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 8 Janvier 2026, destiné à la publication (C.Cass., Civ. 3ème, 8 Janvier 2026, n° 24-12082), en matière de contrat de construction de maison individuelle (CCMI).

Le CCMI est un marché à forfait dont la révision est strictement encadrée par le Code de la construction et l’habitation. Le constructeur doit faire son affaire des éventuels aléas de chantier et hausse du coût des matériaux.… Lire la suite

La centrale d’énergie solaire installée dans la maison constituant un élément d’équipement adjoint à l’ouvrage existant, les désordres dénoncés ne pouvaient relever de la garantie décennale (C.Cass., Civ. 3ème, 11 Décembre 2025, n° 23-23950)

Par un arrêt en date du 11 Décembre 2025, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de confirmer son revirement majeur de jurisprudence intervenu par son arrêt publié du 21 Mars 2024 (C.Cass., Civ. 3ème, 21 Mars 2024, n° 22-18694), mettant ainsi fin à une jurisprudence critiquée développée depuis 2017, étendant le champ de la responsabilité décennale aux éléments d’équipements installés sur un ouvrage existant, par simple adjonction et sans intégration, dès lors qu’il entraine un dommage de nature à rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (C.Cass., Civ.… Lire la suite

Si le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat, la Cour d’appel devait néanmoins rechercher si les documents produits par l’entreprise principale établissent que les dommages résultaient d’une prestation réalisée par le sous-traitant / fixation du point de départ du délai du recours en garantie au dernier rapport d’expertise indiquant à l’entreprise principale le montant total des sommes qu’elle aurait à avancer (C.Cass., Civ. 3ème, 27 Novembre 2025, n°23-22017)

S’il est acquis de longue date désormais que le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l’entreprise principale d’une obligation de résultat, suffit-il pour autant de soutenir son intervention pour établir sa responsabilité ? De plus, hors expertise judiciaire, à quelle date le délai de prescription commence-t-il à courir contre l’entreprise principale pour agir contre son sous-traitant ?

C’est sur ces questions que permet de revenir la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 27 Novembre 2025 (C.Cass., Civ. 3ème, 27 Novembre 2025, n°23-22017) qui présente un intérêt pratique indéniable.

Sur le plan factuel et procédural, il convient de retenir que

  • la société Leroy Merlin France (entreprise principale) a confié à un sous-traitant, assuré auprès de la société MAAF assurances, des travaux de pose de poêles et d’inserts chez ses clients.
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Il résulte de la combinaison des articles 14 et 15 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 que, si la caution peut limiter son engagement à une certaine durée ou l’affecter d’un terme extinctif, une telle clause n’est régulière, au regard des dispositions d’ordre public de cette loi destinée à assurer la protection du sous-traitant contre, notamment, le risque d’insolvabilité de l’entreprise principale, que si cette durée ou ce terme n’ont pas pour effet de priver le sous-traitant de la faculté de mobiliser la garantie avant que le prix de ses travaux mentionné dans le cautionnement ne soit contractuellement exigible (C.Cass., Civ.3ème, Sect., 27/11/2025, n°23-19800)

En cette période délicate pour le marché de la construction, il est important que chaque entreprise sécurise ses marchés et ses recours. C’est dans cette optique de protection qu’intervient la Loi du 31 Décembre 1975 relative à la sous-traitance, dont les dispositions tendent à préserver le paiement des sommes dues au sous-traitant, sous conditions.

L’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 27 Novembre 2025, prononcé en formation section, présente un intérêt majeur. A ce titre, il est destiné à la publication au Bulletin (C.Cass., Civ.3ème, Sect., 27/11/2025, n°23-19800).

Pour assurer la protection du sous-traitant, la Loi du 31 Décembre 1975 prévoit à son article 15 que « sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi« .… Lire la suite

Garantie subséquente : application d’un plafond de garantie unique au moins égal au plafond en vigueur durant l’année précédant la résiliation du contrat, pour l’ensemble de la période subséquente et non pour l’année de déclaration du sinistre, sauf stipulations contractuelles plus favorables (C.Cass., Civ. 2ème, 18 Septembre 2025, n°24-10165)

Par un arrêt publié au Bulletin (C.Cass., Civ. 2ème, 18 Septembre 2025, n°24-10165), la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation donne l’occasion de revenir sur une question importante en droit des assurances, avec un enjeu concret majeur.

En application de l’article L. 241 et de l’Annexe n°II de l’article A. 243-1 du code des assurances, l’assureur à la date des travaux doit sa garantie pour toute condamnation au titre des travaux de reprise, sur le fondement décennal.

En outre, en vertu de l’annexe 1 à l’article A 243-1 du Code des assurances, l’assureur décennal doit garantir les dommages matériels liés aux travaux de réparation réalisés sur l’ouvrage affecté de désordres.… Lire la suite

La cour d’appel, qui a relevé que la SCI ne démontrait pas avoir subi des inondations avant l’expiration du délai d’épreuve ni fait l’objet d’une injonction de l’administration aux fins de démolition ou de mise en conformité, a pu en déduire que le risque d’inondation mentionné au rapport d’expertise judiciaire ne constituait pas un dommage relevant de la garantie décennale (C.Cass., Civ. 3ème, 26 Juin 2025, n°23-18306)

Le régime de la responsabilité décennale, prévu aux articles 1792 et  suivants du Code civil, impose de démontrer l’exigence d’un désordre d’une certaine gravité, c’est-à-dire

  • Soit entrainant une impropriété à destination de l’ouvrage pris dans son ensemble
  • Soit une atteinte à la solidité de l’ouvrage.

Le désordre qui ne dépasse pas ce seuil de gravité peut relever de la garantie des vices intermédiaires (hors assurance obligatoire), mais à la condition de rapporter la preuve d’une faute (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n°18-22748 : le constructeur n’est pas tenu d’une obligation de résultat ; C.Cass., Civ. 3ème, 14 mai 2020, 19-12988).… Lire la suite

Les différents intervenants à l’acte de construire ne peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice du maître de l’ouvrage que si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d’un même dommage. La Cour d’appel devait caractériser en quoi les manquements respectifs des constructeurs étaient à l’origine de préjudices de jouissance et moraux indissociables (C.Cass., Civ. 3ème, 30 Avril 2025, n°23-21040)

Création jurisprudentielle, la condamnation in solidum représente une obligation utile pour tout créancier qui entend bénéficier de recours solvable. En retour, pour les débiteurs tenus au titre d’une obligation in solidum, elle implique la plus grande vigilance pour éviter de régler plus que la seule part qui leur incombe.

L’obligation in solidum trouve principalement à s’appliquer en matière de responsabilité civile. Si l’obligation solidaire concerne les parties contractuellement liées (par exemple dans un groupement de constructeurs ou un groupement de maîtrise d’œuvre), l’obligation in solidum s’applique entre parties non liées contractuellement.

Elle permet à un créancier (notamment un maître d’ouvrage) de solliciter l’un quelconque des responsables condamnés pour le paiement de la totalité de la dette, même si celui-ci se trouve ensuite privé de recours solvables contre les co-débiteurs, en raison de la disparition ou de l’insolvabilité de ceux-ci.… Lire la suite

Il résulte des articles 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 14, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que les parties à un contrat de sous-traitance peuvent convenir que celui-ci ne sera formé ou ne prendra effet qu’à compter de la date à laquelle le sous-traitant sera agréé par le maître de l’ouvrage et ses conditions de paiement par lui acceptées. Dans ce cas, l’existence d’une délégation de paiement du maître de l’ouvrage au bénéfice du sous-traitant ou la délivrance par l’entrepreneur principal d’un engagement de caution à son profit à la date de l’agrément du sous-traitant et de l’acceptation de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage est exclusive de la nullité du sous-traité, sauf commencement des travaux du sous-traitant antérieur à l’obtention de ces garanties (C.Cass., Civ. 3ème, 30 Avril 2025, n°23-19086).

Par un arrêt publié le 30 Avril 2025 (C.Cass., Civ. 3ème, 30 Avril 2025, n°23-19086), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a apporté des précisions utiles concernant le contrat de sous-traitance et les conditions de sa nullité en cas de défaut de délégation de paiement ou de fourniture d’une caution, confirmant une solution déjà exprimée le 22 Octobre 2013 mais par un arrêt inédit (C.Cass., Civ. 3ème, 22 Octobre 2013, n°12-26250).

Cette décision doit attirer l’attention de chaque entreprise amenée à intervenir comme sous-traitante pour préserver ses intérêts financiers.… Lire la suite

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