Garantie subséquente : application d’un plafond de garantie unique au moins égal au plafond en vigueur durant l’année précédant la résiliation du contrat, pour l’ensemble de la période subséquente et non pour l’année de déclaration du sinistre, sauf stipulations contractuelles plus favorables (C.Cass., Civ. 2ème, 18 Septembre 2025, n°24-10165)

Par un arrêt publié au Bulletin (C.Cass., Civ. 2ème, 18 Septembre 2025, n°24-10165), la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation donne l’occasion de revenir sur une question importante en droit des assurances, avec un enjeu concret majeur.

En application de l’article L. 241 et de l’Annexe n°II de l’article A. 243-1 du code des assurances, l’assureur à la date des travaux doit sa garantie pour toute condamnation au titre des travaux de reprise, sur le fondement décennal.

En outre, en vertu de l’annexe 1 à l’article A 243-1 du Code des assurances, l’assureur décennal doit garantir les dommages matériels liés aux travaux de réparation réalisés sur l’ouvrage affecté de désordres.… Lire la suite

La cour d’appel, qui a relevé que la SCI ne démontrait pas avoir subi des inondations avant l’expiration du délai d’épreuve ni fait l’objet d’une injonction de l’administration aux fins de démolition ou de mise en conformité, a pu en déduire que le risque d’inondation mentionné au rapport d’expertise judiciaire ne constituait pas un dommage relevant de la garantie décennale (C.Cass., Civ. 3ème, 26 Juin 2025, n°23-18306)

Le régime de la responsabilité décennale, prévu aux articles 1792 et  suivants du Code civil, impose de démontrer l’exigence d’un désordre d’une certaine gravité, c’est-à-dire

  • Soit entrainant une impropriété à destination de l’ouvrage pris dans son ensemble
  • Soit une atteinte à la solidité de l’ouvrage.

Le désordre qui ne dépasse pas ce seuil de gravité peut relever de la garantie des vices intermédiaires (hors assurance obligatoire), mais à la condition de rapporter la preuve d’une faute (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n°18-22748 : le constructeur n’est pas tenu d’une obligation de résultat ; C.Cass., Civ. 3ème, 14 mai 2020, 19-12988).… Lire la suite

Les différents intervenants à l’acte de construire ne peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice du maître de l’ouvrage que si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d’un même dommage. La Cour d’appel devait caractériser en quoi les manquements respectifs des constructeurs étaient à l’origine de préjudices de jouissance et moraux indissociables (C.Cass., Civ. 3ème, 30 Avril 2025, n°23-21040)

Création jurisprudentielle, la condamnation in solidum représente une obligation utile pour tout créancier qui entend bénéficier de recours solvable. En retour, pour les débiteurs tenus au titre d’une obligation in solidum, elle implique la plus grande vigilance pour éviter de régler plus que la seule part qui leur incombe.

L’obligation in solidum trouve principalement à s’appliquer en matière de responsabilité civile. Si l’obligation solidaire concerne les parties contractuellement liées (par exemple dans un groupement de constructeurs ou un groupement de maîtrise d’œuvre), l’obligation in solidum s’applique entre parties non liées contractuellement.

Elle permet à un créancier (notamment un maître d’ouvrage) de solliciter l’un quelconque des responsables condamnés pour le paiement de la totalité de la dette, même si celui-ci se trouve ensuite privé de recours solvables contre les co-débiteurs, en raison de la disparition ou de l’insolvabilité de ceux-ci.… Lire la suite

Il résulte des articles 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 14, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que les parties à un contrat de sous-traitance peuvent convenir que celui-ci ne sera formé ou ne prendra effet qu’à compter de la date à laquelle le sous-traitant sera agréé par le maître de l’ouvrage et ses conditions de paiement par lui acceptées. Dans ce cas, l’existence d’une délégation de paiement du maître de l’ouvrage au bénéfice du sous-traitant ou la délivrance par l’entrepreneur principal d’un engagement de caution à son profit à la date de l’agrément du sous-traitant et de l’acceptation de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage est exclusive de la nullité du sous-traité, sauf commencement des travaux du sous-traitant antérieur à l’obtention de ces garanties (C.Cass., Civ. 3ème, 30 Avril 2025, n°23-19086).

Par un arrêt publié le 30 Avril 2025 (C.Cass., Civ. 3ème, 30 Avril 2025, n°23-19086), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a apporté des précisions utiles concernant le contrat de sous-traitance et les conditions de sa nullité en cas de défaut de délégation de paiement ou de fourniture d’une caution, confirmant une solution déjà exprimée le 22 Octobre 2013 mais par un arrêt inédit (C.Cass., Civ. 3ème, 22 Octobre 2013, n°12-26250).

Cette décision doit attirer l’attention de chaque entreprise amenée à intervenir comme sous-traitante pour préserver ses intérêts financiers.… Lire la suite

Assurance auto : la clause d’exclusion excluant les vols commis par une personne vivant sous le toit de l’assuré était précise, donc formelle au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances (C.Cass., Civ. 2ème, 3 Avril 2025, n°23-20003)

Hors clause type obligatoire, et puisque le contrat d’assurance est un contrat, l’assureur peut insérer dans le contrat souscrit avec l’assuré des exclusions de garantie. Le Code des assurances est venu encadrer cette possible.

La validité de ces clauses et leur opposabilité nourrit un contentieux abondant et l’arrêt du 3 Avril 2025 donne l’occasion de revenir sur une de ses composante essentielle, le caractère précis (C.Cass., Civ. 2ème, 3 Avril 2025, n°23-20003).

Sur le plan formel, l’article L. 112-4 du Code des assurances exige que ces clauses d’exclusion « ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents« .… Lire la suite

La Cour d’appel devait rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat d’assurance répondait aux exigences de l’article R. 112-1 du code des assurances, s’agissant du rappel des dispositions concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance (C.Cass., Civ. 2ème, 3 Avril 2025, n°23-19677)

La Cour de cassation maintient une exigence toujours aussi élevée s’agissant de la prescription biennale et son opposabilité à l’assuré, comme le confirme son arrêt du 3 Avril 2025 (C.Cass., Civ. 2ème, 3 Avril 2025, n°23-19677).

Après avoir indiqué qu’il incombe à l’assureur de prouver qu’il a bien rappelé à l’assuré au travers de la police souscrite les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance (C.Cass., Civ.2ème, 18 Avril 2019, pourvoi n° 18-13938), la Cour de cassation vient rappeler le contenu des informations devant figurer dans le contrat d’assurance souscrit par l’assuré.… Lire la suite

Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si celles-ci étaient présentes, il en va autrement lorsque l’expertise est diligentée à la demande d’une CCI dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique (C.Cass., Civ. 1ère, 9 Avril 2025, n° 23-22998)

L’expertise judiciaire, grâce à l’encadrement du Code de procédure civile, apparait  régulièrement comme un passage nécessaire pour faire prospérer ensuite, au fond, une action. Elle permet notamment de vérifier la réalité des préjudices allégués mais aussi de débattre des causes et des responsabilités, sur le plan technique ou médical, avant ensuite, le cas échéant, un débat devant le Juge du fond.

Il ne s’agit pas, cependant, du seul mode de preuve admissible.

En effet, les parties peuvent produire au débat des rapports établis unilatéralement c’est-à-dire notamment sans caractère du contradictoire au moment de la réunion ou alors sans ratification d’un PV d’accord sur les causes.… Lire la suite

(confirmation) L’action en indemnisation des acquéreurs relevant de la garantie prévue à l’article 1642-1 code civil, exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun, elle était irrecevable pour forclusion, pour avoir été engagée plus d’un an après l’ordonnance désignant l’expert judiciaire (C.Cass., Civ. 3ème, 13 Février 2025, n°23-15846)

La vente d’immeuble à construire présente des spécificités qu’il est important de maîtriser, notamment en termes de délais.

Elle est codifiée à l’article 1601-1 du Code civil (dont l’article L. 261-1 du Code de la construction et de l’habitation reprend les termes) et regroupe :

  • La vente à terme (article 1601-2 du Code civil, repris à l’article L. 261-2 du CCH)
  • La vente en l’état futur d’achèvement (article 1601-3 du Code civil, repris à l’article L. 261-3 du CCH).

Alors qu’il est potentiellement débiteur de la garantie décennale dès lors que les critères sont remplis (notamment en cas de travaux de rénovation lourde : C.Cass.,Lire la suite

Étant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est tenue, pendant les dix années suivant la réception de l’ouvrage, d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires (C.Cass., Civ. 3ème, 30 janvier 2025, n° 23-16.347)

Construire ou faire construire peut être lourd de conséquences et l’arrêt du 30 Janvier 2025 le confirme.

Concernant la responsabilité décennale, celle-ci suppose notamment la présence d’un constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil, c’est-à-dire :

  • « 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
  • 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
  • 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage«

Ainsi, le propriétaire d’un bien immobilier qui fait réaliser des travaux puis vend son ouvrage est donc susceptible de voir sa responsabilité recherchée sur le fondement décennal.… Lire la suite

Propagation d’incendie et responsabilité vis-à-vis des tiers : nécessité de caractériser une faute du gestionnaire du réseau public national de distribution d’électricité (C.Cass., Civ. 2ème, 28 Novembre 2024, n°23-15674)

En cas de propagation d’incendie, les désordres causés aux tiers obéissent à un régime juridique bien spécifique, codifié désormais au 2ème alinéa de l’article 1242 du Code civil qui énonce :

« Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable »

Il est important de souligner que ce régime est exclusif de toute application de la théorie des troubles anormaux de voisinage (C.Lire la suite

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