Par un arrêt en date du 11 Décembre 2025, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de confirmer son revirement majeur de jurisprudence intervenu par son arrêt publié du 21 Mars 2024 (C.Cass., Civ. 3ème, 21 Mars 2024, n° 22-18694), mettant ainsi fin à une jurisprudence critiquée développée depuis 2017, étendant le champ de la responsabilité décennale aux éléments d’équipements installés sur un ouvrage existant, par simple adjonction et sans intégration, dès lors qu’il entraine un dommage de nature à rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (C.Cass., Civ. 3ème, 15 Juin 2017, n° 16-19640 ; C.Cass., Civ. 3ème, 14 Septembre 2017, n° 16-17323 ; C.Cass., Civ. 3ème, 7 Mars 2019, pourvoi n° 18-11741). L’accent était alors mis sur l’impropriété à destination, laissant de côté les caractéristiques de l’équipement et sa qualification ou non d’ouvrage.
La question est différente lorsque l’installation de ces éléments d’équipement intervient dans le cadre plus global des travaux initiaux (C.Cass., Civ. 3ème, 7 novembre 2019, n°18-18318) : le caractère dissociable ou non de l’élément d’équipement de ventilation dans un ouvrage neuf est indifférent dès lors qu’il est susceptible d’entraîner une impropriété à destination de l’ouvrage.
Dans son arrêt du 21 Mars 2024, la Cour de cassation a indiqué que cette jurisprudence développée à compter de 2017 avait un double objectif :
- Simplifier en ne distinguant plus selon que l’élément d’équipement était d’origine ou seulement adjoint à l’existant, lorsque les dommages l’affectant rendaient l’ouvrage en lui-même impropre à sa destination.
- assurer une meilleure protection des maîtres de l’ouvrage, réalisant plus fréquemment des travaux de rénovation ou d’amélioration de l’habitat existant.
Elle a reconnu que cet objectif n’avait été atteint et a donc renoncé à cette jurisprudence, en
- estimant que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
- Précisant que la jurisprudence nouvelle (et en réalité la jurisprudence antérieure à 2017) s’applique à l’instance en cours, dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge.
Il faut donc qualifier les travaux réalisés et rechercher s’ils peuvent relever de la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion d’appliquer sa nouvelle jurisprudence à plusieurs reprises :
- Cass., Civ.3ème, 5 Décembre 2024, n°23-13562 (poêle à bois sur une construction existante)
- Cass., Civ. 3ème, 10 juillet 2025, n°23-22.242 (fourniture et pose d’une pompe à chaleur).
Elle la confirme de nouveau par cet arrêt du 11 Décembre 2025 (C.Cass., Civ. 3ème, 11 Décembre 2025, n° 23-23950).
Sur le plan factuel et procédural, il convient de retenir que
- et Mme [B] ont confié à la société Actéco énergies nouvelles, désormais en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, l’installation d’une centrale d’énergie solaire dans leur maison d’habitation.
- Se plaignant de dysfonctionnements de celle-ci, M. et Mme [B] ont, après expertise, assigné la société QBE, en paiement de diverses sommes sur le fondement de la garantie décennale.
Par un arrêt en date du 22 Juin 2023, et sans forcément se focaliser sur la qualification d’ouvrage, la Cour d’appel de MONTPELLIER a débouté les Epoux B de leurs demandes dirigées contre la Société QBE.
Les Epoux B ont formé un pourvoi.
Celui-ci est rejeté par la 3ème Chambre de cassation, qui retient un moyen de pur droit substitué aux motifs critiqués qui rappelle, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, la solution jurisprudentielle dégagée dans son arrêt du 21 Mars 2024 auquel elle se réfère expressément :
« 5. Il est jugé que, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ, 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694, publié) »
Puis elle relève que la Cour d’appel a retenu que
- la centrale d’énergie solaire installée dans la maison de M. et Mme [B] constituait un élément d’équipement adjoint à l’ouvrage existant,
- les désordres dénoncés ne pouvaient relever de la garantie décennale
avant de l’approuver.
Dès lors, seule la responsabilité contractuelle de l’entreprise était susceptible d’être recherchée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, sans couverture assurantielle favorable.
Il est donc important de s’attacher à qualifier les travaux réalisés et rechercher si ceux-ci constituent des ouvrages au sens de l’article 1792. Il faut des travaux d’une certaine ampleur
- pour un système de climatisation (Cass., Civ. 3ème, 28 Janvier 2009, n°07-20891)
- pour la fourniture et la pose d’une installation de chauffage incluant la fourniture et la mise en place de toute l’installation de climatisation de l’hôtel (Cass., Civ. 3ème, 12/11/2020 n°19-18213)
- pour l’installation d’une cheminée comportant la création d’un conduit maçonné, d’un système de ventilation et de production d’air chaud, et d’une sortie en toiture (Cass., Civ. 3ème, 25 février 1998, 96-16.214).
En retour, ne relève pas d’un ouvrage la pompe à chaleur, installée sur un socle en béton et ayant nécessité des raccordements hydrauliques (C.Cass., Civ. 3ème, 4 mai 2016, 15-15379).
Prudence cependant pour sécuriser les recours : l’action contre l’assureur couvrant la responsabilité décennale du constructeur d’un ouvrage sur un existant suppose une indivisibilité technique et une incorporation au sens du II de l’article L. 243-1-1 du Code des assurances. La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a ainsi indiqué récemment (C.Cass., Civ. 3ème, 30 mai 2024, n°22-20.711) que
- l’assurance obligatoire ne garantit les dommages à l’ouvrage existant provoqués par la construction d’un ouvrage neuf que dans le cas d’une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l’incorporation totale de l’existant dans le neuf.
- Les deux conditions sont, ainsi, cumulatives et les dommages subis par l’ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c’est l’ouvrage neuf qui vient s’y incorporer.
avant de censurer la Cour d’appel pour ne pas avoir caractériser en quoi
- l’ouvrage existant s’incorporait totalement dans l’ouvrage neuf
- ils étaient techniquement indivisibles.

