Il résulte de la combinaison des articles 14 et 15 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 que, si la caution peut limiter son engagement à une certaine durée ou l’affecter d’un terme extinctif, une telle clause n’est régulière, au regard des dispositions d’ordre public de cette loi destinée à assurer la protection du sous-traitant contre, notamment, le risque d’insolvabilité de l’entreprise principale, que si cette durée ou ce terme n’ont pas pour effet de priver le sous-traitant de la faculté de mobiliser la garantie avant que le prix de ses travaux mentionné dans le cautionnement ne soit contractuellement exigible (C.Cass., Civ.3ème, Sect., 27/11/2025, n°23-19800)

En cette période délicate pour le marché de la construction, il est important que chaque entreprise sécurise ses marchés et ses recours. C’est dans cette optique de protection qu’intervient la Loi du 31 Décembre 1975 relative à la sous-traitance, dont les dispositions tendent à préserver le paiement des sommes dues au sous-traitant, sous conditions.

L’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 27 Novembre 2025, prononcé en formation section, présente un intérêt majeur. A ce titre, il est destiné à la publication au Bulletin (C.Cass., Civ.3ème, Sect., 27/11/2025, n°23-19800).

Pour assurer la protection du sous-traitant, la Loi du 31 Décembre 1975 prévoit à son article 15 que « sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi« . Le sous-traitant ne peut renoncer à cette protection et toute renonciation sera déclarée nulle (en ce sens, pour l’inefficacité d’un protocole transactionnel fixant la valeur des travaux du sous-traitant sans respecter le coût réel : C.Cass., Civ. 3ème, 5 Mars 2020, n°19-16407).

Pour que la protection du sous-traitant s’applique, l’article 3 de la Loi du 31 Décembre 1975 prévoit, par principe, une double condition :

  • L’acceptation par le maître d’ouvrage du sous-traitant, qui doit donc être présenté par l’entreprise principale
  • L’agrément des conditions de paiement : par principe la fourniture d’une caution et à défaut, une délégation de paiement (article 14 de la Loi du 31 Décembre 1975).

Il ne peut être reproché au sous-traitant de ne pas avoir sollicité son acceptation (C.Cass., Ch. Mixte, 13 Mars 1981, n°79-16281) mais il sera bien avisé de se manifester, d’une manière ou d’une autre, auprès du maître d’ouvrage pour préserver ses recours et éviter la qualification de sous-traitance occulte).

Sur les conditions de paiement, l’article 14 de la Loi du 31 Décembre 1975 prévoit, à peine de nullité du sous-traité,

  • Par principe que l’entrepreneur principal fournisse au sous-traitant une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d’un établissement qualifié
  • Par exception, que l’entrepreneur principal délègue le maître d’ouvrage au sous-traitant, à concurrence du montant des prestation exécutés par le sous-traitant.

Ce cautionnement doit être fourni au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance.

Sur la date de la remise de l’acte de cautionnement, la Cour de cassation a nettement posé le principe par un arrêt en date du 21 Janvier 2021 (C.Cass., Civ. 3ème, 21 janvier 2021, 19-22219) :

« l’entrepreneur principal doit fournir la caution avant la conclusion du sous-traité et, si le commencement d’exécution des travaux lui est antérieur, avant celui-ci »

à peine de nullité du sous-traité. Il s’agit d’une nullité relative, profitant au seul sous-traitant, de sorte que pour sécuriser une opération sur le plan juridique, il serait possible de recourir à la confirmation de l’article 1182 du Code civil (même si la Cour de cassation avait énoncé qu’il était impossible de renoncer à cette cause de nullité par un arrêt du 17 Juillet 1996 (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Juillet 1996, n° 94-15035).

Il est cependant possible contractuellement d’aménager la date de prise d’effet du contrat de cautionnement (pour un contrat de sous-traitance qui prenait effet au jour de la caution fournie pour le montant exact du marché : C.Cass., Civ. 3ème, 22 octobre 2013, n°12-26250 à décision qui souligne aussi que la caution ne couvre pas les travaux supplémentaires).

En retour, si le point de départ de la caution est connu, quid de sa prise de fin ? C’est précisément sur cette question que la Cour de cassation vient apporter des réponses par son arrêt du 27 Novembre 2025.

Sur le plan factuel, il convient de retenir que

  • à l’occasion de la construction d’un complexe algo-solaire, la société Global Ecopower, entrepreneur principal, désormais en liquidation judiciaire, a, par divers contrats et avenants, confié la réalisation de différents travaux en sous-traitance à la société Cazal (le sous-traitant).
  • Par plusieurs engagements successifs, la société CEGC s’est constituée caution solidaire du paiement par l’entrepreneur principal des sommes pouvant être dues au titre des travaux réalisés par le sous-traitant.
  • N’ayant pas été réglé de l’intégralité des travaux réalisés, le sous-traitant a assigné la caution en paiement.
  • Pour s’opposer au paiement de certaines factures de travaux, celle-ci a fait valoir que sa garantie avait été mobilisée postérieurement au terme stipulé de son engagement

Par un arrêt en date du 13 Juin 2023, la Cour d’appel de VERSAILLES a

  • limité à une certaine somme la condamnation prononcée contre la caution au titre de ses engagements
  • rejeté la demande du sous-traitant de ce chef à hauteur de la somme totale de 1 302 752,47 €.

Le sous-traitant a formé un pourvoi, avec un moyen fondé sur les articles 14 et 15 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

Sur le fondement de ces deux articles, la 3ème Chambre civile rappelle que

  • Selon le premier de ces textes (article 14), sauf délégation du maître de l’ouvrage au sous-traitant, à peine de nullité du sous-traité, l’entrepreneur principal doit garantir le paiement de toutes les sommes dues à celui-ci par une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d’un établissement qualifié et agréé.
  • Il est jugé que l’entrepreneur principal doit fournir le cautionnement répondant aux exigences légales avant la conclusion du sous-traité et, si le commencement d’exécution des travaux lui est antérieur, avant celui-ci (Cass., Civ. 3ème, 21 Janvier 2021, n°19-22219)
  • Cette disposition trouve sa justification dans l’intérêt général de protection du sous-traitant (Cass., Civ. 3ème, 10 Juin 2014, n° 14-40020).
  • Selon le second texte (article 15), sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 susvisée.
  • Le sous-traitant ne peut mobiliser le cautionnement tant que n’est pas constatée la défaillance de l’entreprise générale dans le paiement du prix de ses travaux, ce qui suppose que ce paiement soit contractuellement exigible.

Avant d’énoncer qu’il « résulte de la combinaison de ces textes que, si la caution peut limiter son engagement à une certaine durée ou l’affecter d’un terme extinctif, une telle clause n’est régulière, au regard des dispositions d’ordre public de cette loi destinée à assurer la protection du sous-traitant contre, notamment, le risque d’insolvabilité de l’entreprise principale, que si cette durée ou ce terme n’ont pas pour effet de priver le sous-traitant de la faculté de mobiliser la garantie avant que le prix de ses travaux mentionné dans le cautionnement ne soit contractuellement exigible« .

Puis la Cour de cassation revient en détail sur l’arrêt de la Cour d’appel, en retenant que

  • Pour limiter à une certaine somme la condamnation prononcée contre la caution au titre de ses engagements, il constate que chacun des contrats de cautionnement prévoit qu’il cessera de produire ses effets au plus tard à une certaine date.
  • Il relève que la durée convenue des cautionnements était cohérente avec la durée contractuelle des travaux, même en tenant compte du délai prévu de paiement des factures, et qu’elle permettait, lorsqu’ils ont été accordés, conformément à leur objet, de garantir la société sous-traitante du paiement des travaux qu’elle avait à effectuer dans le délai convenu.
  • Il retient que, si les travaux se sont poursuivis au-delà de la durée de l’engagement de la caution contractuellement convenue, cet allongement au-delà du délai sur la base duquel la caution s’est engagée ne peut pas lui être opposé dès lors qu’il est indépendant de ses propres engagements.

avant de le censurer, aux motifs que « en statuant ainsi, après avoir constaté qu’en application de la clause de terme, les cautionnements avaient pris fin avant que les sommes dont ils garantissaient le paiement ne deviennent contractuellement exigibles« , reprochant à la Cour d’appel d’avoir refusé la clause de terme d’avoir violé les articles 14 et 15 de la Loi du 31 Décembre 1975.

Ainsi, le sous-traitant se trouve protégé des éventuels prolongements du planning de chantier (mais il reste sans garantie de paiement s’agissant de ses éventuels travaux supplémentaires, sauf avenants ou clauses spécifiques).

Il est important de rappeler enfin que ce cautionnement doit être solidaire avec l’entrepreneur principal, ce qui signifie que l’organisme de caution ne peut conditionner son paiement  ce paiement, et donc l’engagement de la caution, à l’exercice préalable par le sous-traitant de l’action directe contre le maître de l’ouvrage (C.Cass., Civ. 3ème, 21 juin 2006, n°05-10122).

Sauf à engager sa responsabilité, le maître d’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution ce qui inclut la vérification non seulement de l’obtention par cet entrepreneur d’une caution bancaire, mais encore de la communication par lui au sous-traitant de l’identité de l’organisme de caution et des termes de cet engagement (C.Cass., Civ. 3ème, 18 Juin 2003, n°01-17366).

En effet, l’article 14-1 de la Loi du 31 Décembre 1975 prévoit que pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :

  • le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
  • si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.

La Cour de cassation se montre particulièrement stricte dans l’appréciation de la responsabilité du maître d’ouvrage à ce titre (C.Cass., Civ. 3ème, 21 Novembre 2012, n°11-25101).

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